CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0330DEC004487298
- Date
- 30 mars 2000
- Publication
- 30 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1997 et enregistrée le 8 décembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1940 et actuellement détenu à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo à Matosinhos (Portugal). Il agit en personne devant la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   L’internement du requérant     Soupçonné de l’infraction d’escroquerie, le requérant fut arrêté le 1 er mars 1996 et placé en détention provisoire.     Pendant le déroulement de la procédure, le requérant fut soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 22 juillet 1996, l’expert conclut que le requérant souffrait de schizophrénie résiduelle et qu’il devait être soumis à un traitement psychiatrique prolongé.     Le 11 novembre 1996, le tribunal criminel de Porto constata que l’inculpé, en raison de son aliénation mentale, était pénalement irresponsable ( inimputável ) et dangereux. En conséquence, il ordonna son internement pour une durée maximale de huit ans.     Le 4 décembre 1996, le requérant fut transféré à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo.     Le 24 janvier 1997, le tribunal criminel de Porto décida que, conformément à la loi, le contrôle périodique obligatoire de l’internement devrait avoir lieu le 1 er mars 1998.     Le dossier fut transmis au tribunal de l’application des peines ( Tribunal de Execução das Penas ) de Porto. Le 19 février 1997, le juge de ce tribunal commit d’office un avocat pour défendre le requérant, qui n’en avait choisi aucun.     Le 2 juillet 1997, le requérant déposa lui-même une demande de mise en liberté, se fondant sur l’avis favorable du médecin de la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo. Le 4 juillet 1997, le juge apposa sur le dossier la mention «   vu   » ( visto ).     Le 7 janvier 1998, le juge invita, conformément à la loi, l’Institut de réinsertion sociale à présenter son avis sur la situation sociale du requérant et l’Institut de médecine légale (IML) de Porto à effectuer son examen médical. L’Institut de réinsertion sociale présenta son rapport le 7 avril 1998. L’examen médical eut lieu le 28 avril 1998. L’IML déposa son rapport concluant à la persistance du caractère dangereux du requérant le 18 mai 1998.     Le 2 juin 1998, le requérant déposa lui-même une nouvelle demande de mise en liberté, invoquant, entre autres, l’article 5 § 4 de la Convention.     Le 1 er juillet 1998, le requérant fut entendu par le juge. L’avocat d’office du requérant ne se trouvant pas présent, le juge désigna un fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo en tant que défenseur d’office. Le requérant déclara notamment qu’il se   considérait rétabli et que les médicaments qu’il était toujours en train de prendre étaient inutiles.     Le 9 juillet 1998, le requérant déposa lui-même une nouvelle demande de mise en liberté. Les 14 et 24 juillet 1998, il déposa des mémoires critiquant le rapport médical de l’IML.     Le 9 novembre 1998, la Direction générale des services pénitentiaires demanda au tribunal de l’application des peines une copie de la dernière décision relative au contrôle périodique de l’internement du requérant. Le 10 novembre 1998, le juge indiqua qu’aucune décision n’avait encore été prise.     Le requérant s’évada au cours d’une sortie temporaire entre le 1 er et le 3 avril 1999 dont il avait bénéficié.     Le 11 novembre 1999, le requérant fut capturé.     Le 20 janvier 2000, le tribunal de l’application des peines décida de maintenir l’internement du requérant. Il souligna par ailleurs qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les demandes de mise en liberté présentées par le requérant lui-même, au vu de son aliénation mentale.     Le requérant fit lui-même appel de cette décision devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto. Toutefois, par une ordonnance du 4 février 2000, le juge du tribunal de l’application des peines, constatant la situation d’interné du requérant et le fait que celui-ci était représenté par un défenseur d’office, et considérant la décision du président de la chambre criminelle de la Cour suprême du 5 janvier 2000 (cf. infra B.), décida de ne pas examiner cette demande.     A une date non précisée, le requérant fit lui-même appel de cette dernière ordonnance devant la cour d’appel. Toutefois, le juge du tribunal de l’application des peines, par une ordonnance du 1er mars 2000, n’examina pas l’appel, se référant aux motifs de son ordonnance du 4 février 2000.   B.   Les demandes d’ habeas corpus     Après le jugement du tribunal criminel de Porto du 11 novembre 1996, le requérant déposa lui-même quatre demandes d’ habeas corpus devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Il allégua toujours l’illégalité de sa détention. Ces demandes furent rejetées par des arrêts des 22 octobre et 18 décembre 1997, puis des 19 février et 6 avril 1998.     Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême souligna que la détention du requérant n’était pas illégale, le requérant se trouvant sous le coup d’une mesure de sûreté. Constatant ensuite qu’un examen médical aurait lieu le 28 avril 1998 (cf. supra A.), elle invita le tribunal d’application des peines de Porto à s’enquérir sur la capacité du requérant de comprendre la portée des demandes d’ habeas corpus qu’il formulait. Dans son avis du 27 mai 1998, l’expert psychiatrique souligna que bien que le requérant fût en mesure de comprendre la notion abstraite d’ habeas corpus , son aliénation mentale l’empêchait d’en saisir la portée. Par une ordonnance du 5 janvier 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour suprême   décida, au vu de cet avis, que les demandes présentées par le requérant lui-même ne seraient plus prises en considération.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint d’abord de l’illégalité de son internement, dans la mesure où il ne serait pas pénalement irresponsable.     Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours respectant les conditions de l’article 5 § 4 de la Convention afin d’attaquer la privation de sa liberté. Il se réfère notamment aux insuffisances de son assistance juridique ainsi qu’à la durée excessive de l’examen de la légalité du maintien de son internement.     Le requérant invoque l’article 5 §§ 1 et 4de la Convention.   2.   Le requérant se plaint des mauvaises conditions de son internement, qui seraient contraires à l’article 3 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de l’illégalité de son internement, dans la mesure où il ne serait pas pénalement irresponsable. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours respectant les conditions de l’article 5 § 4 de la Convention afin d’attaquer la privation de sa liberté. Le requérant se réfère notamment aux insuffisances de son assistance juridique ainsi qu’à la durée excessive de l’examen de la légalité du maintien de son internement. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint des mauvaises conditions de son internement, qui seraient contraires à l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il ne semble avoir formulé aucune plainte à cet égard devant les autorités internes, la Cour souligne que le requérant n’a présenté que des observations de caractère général sur les mauvaises conditions de détention dont il ferait l’objet. En l’absence d’autres éléments, plus concrets, permettant de penser que ces conditions atteignent le minimum requis pour pouvoir être considérées comme inhumaines ou dégradantes, force est de constater que ce grief n’a pas été étayé.     Il n’y a ainsi aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0330DEC004487298
Données disponibles
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