CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC003611397
- Date
- 21 mars 2000
- Publication
- 21 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 mars 1997 et enregistrée le 15 mai 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973 à Ankara et 1968 à Bursa. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Köylüoğlu, avocat au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 6 mars 1997, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par les agents de police de la section politique de la direction de sûreté d’Istanbul.     Lors de leur garde à vue, les requérants ne furent assistés d’aucun avocat.     Les 10 et 11 mars 1997 respectivement, les représentants des requérants formèrent opposition contre l’arrestation de ceux-ci, demandèrent leur mise en liberté et sollicitèrent le droit de les assister lors de leur interrogatoire.     A ces mêmes dates, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d'Istanbul prolongea la durée de la garde à vue des requérants jusqu'au 18 mars 1997.     Par ordonnances de référé des 10 et 13 mars 1997, le juge assesseur rejeta la demande de mise en liberté du deuxième requérant se basant sur la législation en vigueur.     Par ordonnance de référé du 13 mars 1997, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d'Istanbul, mettant en exergue que la durée maximale de la garde à vue, à savoir sept jours, était expirée, ordonna la traduction du deuxième requérant devant le procureur de la République.     Le 14 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat entendit les requérants. Il leur fut reproché d’être membres d’une organisation illégale, à savoir le DHKP/C (parti révolutionnaire communiste du peuple). Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur qui ordonna leur mise en détention.     Par acte d'accusation présenté le 19 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul engagea une action contre les requérants sur la base de l'article 169 du code pénal turc réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.     Par ordonnance de référé du 21 mars 1997, la cour rejeta la mise en détention des requérants.     Par arrêt du 23 mars 1998, la cour de sûreté de l'Etat acquitta les requérants faute de preuves suffisantes.   GRIEFS     Les requérants allèguent la violation de l’article 5 §§ 2, 3, 4, 5 de la Convention. Ils soutiennent en particulier   :   -   n’avoir pas été informés des motifs de leur arrestation, -   n'avoir pas été traduits devant un juge dans un délai raisonnable, -   n’avoir pas disposé d’une voie de recours effectif pour contester la légalité de leur garde à vue, -   n’avoir pas disposé d’un droit à réparation fondée sur la durée excessive de leur garde à vue.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n’ont pu bénéficier de l’assistance de leur avocat lors de leur garde à vue et leur interrogatoire en dépit de leurs demandes en ce sens et qu'ils furent privés des facilités nécessaires pour la préparation de leur défense.   EN DROIT   1.   Invoquant les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l’irrégularité de leur garde à vue.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) [Note1] de son règlement.   2.   En outre, invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit à un procès équitable en ce qu'il leur a été impossible de communiquer avec leurs avocats et de bénéficier de leur assistance.     La Cour relève, à cet égard, que la procédure entamée à l'encontre des requérants a abouti à leur acquittement. Dès lors, ils ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 6 § 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]   AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant la durée (article 5 § 3) et l’irrégularité de leur garde à vue (article 5 § 2) ainsi que l’absence d’une voie de recours effectif pour en contester la légalité (article 5 § 4) et l’absence d’un droit à réparation fondée sur sa durée excessive (article 5 § 5)   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1]   A adapter.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC003611397
Données disponibles
- Texte intégral