CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC004361598
- Date
- 9 mars 2000
- Publication
- 9 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   B. Conforti   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   juin   1998 et enregistrée le 28   septembre   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Cour le 15   juin   1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 26   octobre   1999 et celles présentées en réponse par le requérant le 8   décembre   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant grec, né en 1926. Il est actuellement détenu à la prison de Chalkida (Grèce). Il est représenté devant la Cour par M e Vassilios Tsipras, avocat au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude. En particulier il lui fut reproché d’avoir vendu au nom de A.D. un terrain de 8 168 m² dont le vrai propriétaire aurait été une personne morale de droit public, l’Organisme Indépendant de Construction des Officiers de l’Armée de Terre, de Mer et de l’Air (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος - ci après «le plaignant»).     Le 20 août 1984, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya le requérant en jugement (ordonnance N° 2426/1984). Cette ordonnance fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, le 27 février 1985 (ordonnance N° 305/1985). Le 26 avril 1985, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, qui fut rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 janvier 1986 (arrêt N° 123/1986).     Le 8 janvier 1996, la cour d’assises (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) d’Athènes ajourna l’examen de l’affaire et ordonna une expertise afin de vérifier si le terrain en question était porté dans les titres de propriété invoqués par le requérant ou dans ceux invoqués par le plaignant. Le 20 mars 1996, le requérant demanda la récusation de l’expert commis, en raison du fait qu’il était colonel du Service Géographique de l’Armée (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού). Le 26 avril 1996, la cour d’assises rejeta cette demande, au motif qu’elle n’apercevait aucun élément qui pourrait mettre en doute l’impartialité de la personne en question. En particulier, la cour releva que l’expert n’avait aucune relation, de nature professionnelle ou privée, avec le plaignant.     Par arrêt N° 17/1997 en date du 7 janvier 1997, à l’issue d’un procès au cours duquel plusieurs témoins à charge et à décharge furent entendus, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement avec sursis. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.     Par arrêts N os 834,835,836/1997 en date du 9 juillet 1997, la cour d’appel d’Athènes réduisit la peine infligée au requérant à cinq ans d’emprisonnement avec sursis. Plusieurs témoins à charge et à décharge furent également entendus devant la cour d’appel. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation.     Par arrêt N° 1924/1997 en date du 30 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu’il était mal fondé. Elle observa, entre autres, que l’arrêt de la cour d’appel était suffisamment motivé et bien fondé.     Au cours de la procédure engagée à son encontre, le requérant souleva plusieurs exceptions de nullité et présenta plusieurs demandes relatives au déroulement du procès (ajournement de la procédure, convocation des experts, etc.). Les tribunaux examinèrent toutes ces demandes, mais rejetèrent la plupart d’elles. En outre, l’affaire fut ajournée dix-neuf fois au total, pour plusieurs raisons, dont trois fois à la demande du requérant.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juin 1998 et enregistrée le 28 septembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 15 juin 1999, la Cour a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 octobre 1999, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 8 décembre 1999.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     Le Gouvernement affirme que la Cour n’a pas compétence pour examiner ce grief, le requérant ne l’ayant pas soulevé dans sa requête. En tout état de cause, la Cour est incompétente ratione temporis pour examiner la procédure avant le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.     Quant au fond, le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire et affirme que c’est le comportement du requérant qui a allongé la durée de la procédure. A cet égard, le Gouvernement note que le requérant a, à diverses reprises au cours de l’instruction, formulé des demandes d’actes supplémentaires. Par ailleurs, l’affaire a été ajournée à plusieurs reprises à son initiative. Le Gouvernement affirme enfin que les autorités compétentes ont fait preuve d’une particulière diligence dans le déroulement de la procédure.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour note que, dans sa requête, le requérant s’est ainsi exprimé   : «   Ma condamnation définitive eut lieu (...) onze ans plus tard. Pendant cette longue attente je me présentais souvent devant le tribunal qui ajournait l’affaire, en me trouvant dans une situation de stress permanent (...)   ». La Cour estime que le requérant s’est plaint, au moins en substance, de la durée de la procédure   ; elle a donc compétence pour examiner ce grief.     La Cour note que la procédure a débuté au plus tard le 20 août 1984, lorsque le requérant fut renvoyé en jugement, et s’est terminée le 30 décembre 1997, lorsque la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle a donc duré au moins treize ans, quatre mois et dix jours.     La Cour rappelle que la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à l’époque (voir notamment    l’arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, § 53). La période à considérer est donc de douze ans, un mois et dix jours.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   M. Fischbach   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC004361598
Données disponibles
- Texte intégral