CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004180798
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 2 novembre 1996 et enregistrée le 22 juin 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à Macerata, sauf le sixième requérant, qui réside à Montecassiano (voir liste annexée).     Le 20 décembre 1989, les requérants, employés en qualité de chimistes ou techniciens de laboratoire auprès du service de radiologie d’une unité sanitaire locale, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional des Marches à l’encontre de cette dernière, de la région et du comité régional de contrôle. Ils visaient à obtenir l’annulation d’un acte dudit comité qui avait annulé la décision de l’unité sanitaire locale attribuant aux requérants des indemnités et des congés spéciaux en raison de leur exposition aux radiations. Les requérants demandèrent également la suspension de ladite décision.     Le même jour, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 10 janvier 1990, le tribunal administratif rejeta la demande tendant à obtenir la suspension de l’acte objet du litige. Le 5 mars 1993, les requérants présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Celle-ci se tint le 6 avril 1994.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 1995, le tribunal administratif fit droit à la demande des requérants.     Le 7 septembre 1995, le directeur général de l’unité sanitaire locale exécuta en partie le jugement du tribunal administratif. Le 20 octobre 1995, les requérants sommèrent celui-ci d’exécuter entièrement ledit jugement.     Le 4 janvier 1996, les requérants déposèrent un recours au greffe du même tribunal administratif afin d’obtenir l’exécution du jugement de première instance. Ils demandèrent également que la date de l’audience fût fixée. Celle-ci se tint le 10 avril 1996.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1996, le tribunal administratif déclara irrecevable le recours des requérants, car ces derniers n’auraient pas dû présenter un recours en exécution du jugement mais auraient dû attaquer l’acte administratif dont ils contestaient la légalité.     Le 29 mai 1997, les requérants interjetèrent appel devant le Conseil d’Etat. L’audience se tint le 20 janvier 1998. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours en appel et confirma le jugement du tribunal administratif.   EN DROIT     Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 décembre 1989 et s'est terminée le 17 mars 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et deux mois, pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement se borne à affirmer que selon les arrêts rendus par la Cour le 2   septembre 1997, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c.   France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par les requérants en qualité de chimistes ou de techniciens de laboratoire ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Les requérants, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaignent également de la violation du principe d’équité, notamment en raison du fait qu’ils avaient obtenu gain de cause en première instance et que, par la suite, l’administration publique avait exécuté seulement en partie ledit jugement.   La Cour constate que, par un jugement du 10 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1996, le tribunal administratif régional déclara que les requérants auraient dû attaquer l’acte administratif dont ils contestaient la légalité, et que, par la suite, le Conseil d’État confirma ledit jugement.     Dans le cas d’espèce, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de l’article 6 de la Convention. Des informations fournies par les requérants, il ne ressort pas qu’ils aient entamé une procédure visant à attaquer l’acte administratif qu’ils considèrent illégitime. Ils n’ont, dès lors, pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 34 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 20 décembre 1989 devant le tribunal administratif régional des Marches, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente                                                  LISTE DES REQUÉRANTS   1) Centioni Giuliano, né en 1947 2) Menghini Patrizio, né en 1956 3) Gigli Renzo, né en 1956 4) Sannucci Andrea, né en 1964 5) Piombetti Antonio, né en 1946 6) Mengoni Ivano, né en 1954 7) Sagretti Claudio, né en 1955  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004180798
Données disponibles
- Texte intégral