CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004180698
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 11 juin 1996 et enregistrée le 22 juin 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, représentés devant la Cour par M. Aldo Di Donato, secrétaire de la Confédération italienne du Syndicat des Travailleurs auprès de l’hôpital d’Atri (Teramo). La liste des requérants, indiquant également la profession de chacun, est disponible auprès du greffe de la Cour.     Le 2 mars 1991, les requérants, tous employés en qualité de personnel non médical auprès de l’unité sanitaire locale d’Atri (c’est-à-dire infirmiers, techniciens de laboratoire, biologistes, cuisiniers, etc.), déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional du Latium à l’encontre du président du conseil des ministres, du ministère de la Santé ainsi que de l’unité sanitaire locale d’Atri afin d’obtenir l’annulation de l’article 42 du décret du Président de la République n° 384 de 1990. Ce décret aurait défavorisé le personnel non médical auprès des unités sanitaires, dans la mesure où il introduisit un traitement économique inférieur à celui du personnel médical. Les requérants visaient à obtenir ainsi la reconnaissance de leur droit à la même augmentation de rétribution prévue pour le personnel médical.     Le même jour, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.     Le 22 novembre 1993, les requérants présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.     L’audience eut lieu le 16 novembre 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1999, le tribunal administratif rejeta le recours des requérants.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 mars 1991 et s’est terminée le 24 mars 1999.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement se borne à affirmer que selon les arrêts rendus par la Cour le 2   septembre 1997, l’article 6 de la convention d’est pas applicable en l’espèce.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c.   France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par les requérants en qualité de personnel non médical ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004180698
Données disponibles
- Texte intégral