CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC004362498
- Date
- 18 janvier 2000
- Publication
- 18 janvier 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 mars 1998 par Michel Burgorgue contre la France et enregistrée le 28 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43624/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25   juin   1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5   novembre   1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1941. Il est retraité de la police nationale et réside à Villey St.-Étienne (Meurthe-et-Moselle).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par arrêté du 15 février 1984, le maire de la commune de Villey St.-Étienne accorda au requérant un permis de construire, afin d’agrandir un bâtiment à usage de garage et de stockage dont il était propriétaire. Les travaux de construction, réalisés par une entreprise de bâtiment, débutèrent le 7 septembre 1984. Le requérant n’indique pas la date à laquelle s’achevèrent les travaux.     Le 8 janvier 1985, G.L. et G.D., deux habitants de la commune, saisirent le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en question.     Le 21 décembre 1989, le tribunal annula l’arrêté municipal attaqué en raison de la méconnaissance des règles d’urbanisme figurant dans le plan d’occupation des sols de la commune.     Le 13 mars 1990, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision du tribunal administratif de Nancy.     Le 27 février 1998, le Conseil d’État rejeta le recours introduit par le requérant au motif que, par son importance, la dérogation apportée en l’espèce au plan d’occupation des sols excédait celles qui, en vertu du code de l’urbanisme, pouvaient être autorisées au titre d’adaptations mineures. Dès lors,   le Conseil d’État considéra que le maire de la commune ne pouvait légalement accorder au requérant le permis de construire litigieux.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.   3.   Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1.                 PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998 et enregistrée le 28 septembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 16 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juin 1999, et le requérant y a répondu le 5 novembre 1999.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable. En particulier, il déplore le fait qu’il doit supporter seul toutes les conséquences des erreurs commises par le maire et le tribunal administratif.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement affirme à titre principal que l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. Il considère que la contestation dont il est ici question porte sur la légalité du droit à construire sollicité par le requérant, et non pas directement sur son droit de propriété, comme ce serait, par exemple, le cas d’une affaire d’expropriation. Les règles d’urbanisme régissant le droit de construire sont édictées de façon unilatérale par les pouvoirs publics, en vue d’assurer la satisfaction de l’intérêt général. Elles sont donc fortement marquées de l’empreinte du droit public et ne peuvent être considérées comme relatives à des droits et obligations de caractère civil - même si elles affectent l’usage qui peut être fait de biens immeubles. Le Gouvernement conclut que le droit de construire est un droit encadré par le droit public et subordonné au respect de l’intérêt général, de sorte que l’article 6 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que la contestation porte sur son droit de propriété et non sur la légalité du droit à construire. Il précise que c’est en totale connaissance des procédures à suivre et en respect des règles d’urbanisme existantes qu’il a voulu jouir pleinement de sa propriété en y apportant les améliorations qu’il estimait nécessaires. Il ajoute que cette affaire comporte un enjeu personnel et patrimonial considérable.     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation et de l’autorité compétente pour trancher   ; il suffit que l’issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (voir, entre autres, l’arrêt Tre Traktörer   AB c. Suède du 7 juillet 1989, série A n° 159, p. 18, § 41).     La Cour estime que la décision d’annuler le permis de construire accordé à un individu «   décide   » des «   droits de caractère civil   » de cet individu, puisque pareille annulation restreint manifestement d’exercice des droits de l’intéressé sur sa propriété. Cette contestation ne saurait être altérée, comme le soutient le Gouvernement, du fait que le droit de construire est un droit encadré par le droit public et que les interdictions de construire sont un élément nécessaire de la planification urbaine (voir l’arrêt Allan Jacobsson c. Suède du 25   octobre 1989, série A n° 163, pp. 20-21, §§ 72-73).     Partant, la Cour estime que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce.     Quant au fond, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. La Cour n’aperçoit en outre aucun indice permettant de penser que la procédure litigieuse n’a pas été équitable.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.     Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   3.   Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il souligne que l’annulation du permis de construire plus de quatorze ans après la construction de l’extension de son garage, prive cette extension de toute base juridique. Il note qu’à tout moment les instances civiles pourront ordonner la destruction du bâtiment en question. Le requérant invoque l’article 1 du Protocole N° 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement affirme que le requérant n’a jamais bénéficié d’un droit légalement reconnu, dont il pourrait invoquer la méconnaissance, car la décision par laquelle il a été indûment autorisé à construire était illégale ab initio . Le requérant ne peut donc se plaindre de la violation d’un droit dont il n’a jamais été reconnu titulaire par les juridictions nationales.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour estime que l’annulation du permis de construire en question constitue un cas de réglementation de l’usage des biens au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole N° 1. Or, à supposer même qu’il y ait ingérence, la Cour considère que celle-ci est légale, conforme à l’intérêt général et proportionnée au but poursuivi. Par ailleurs, la Cour ne voit aucun élément indiquant qu’il se poserait une autre question litigieuse au regard de l’article 1 du Protocole N° 1.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0118DEC004362498
Données disponibles
- Texte intégral