CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC004133398
- Date
- 30 novembre 1999
- Publication
- 30 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 février 1998 par Claude Brochu contre la France et enregistrée le 21 mai 1998 sous le n o   de dossier 41333/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   1.       Le requérant est un ressortissant français, né en 1930 et résidant à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire).   2.       Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   3.       Le requérant est propriétaire d’une maison sise à Saint-Just-Saint-Rambert dans laquelle il réside depuis 1954. Une maison d’habitation fut édifiée sur un terrain jouxtant le fonds du requérant par M. F. Au début des années 1980, ce dernier commença à apporter sur son terrain de la terre et divers débris (verre armé, tuiles etc ...) augmentant ainsi le niveau dudit terrain, lequel, auparavant, se trouvait au même niveau que celui du requérant   ; il y fit également creuser une mare (la mare fut comblée en 1985 et des travaux de drainage furent effectués sur le terrain de M. F.   ; il semble en outre que, au début des années 1990, les débris accumulés furent recouverts de terre ensemencée de gazon).   4.       Estimant notamment que les travaux effectués par son voisin étaient à l’origine d’inondations apparues sur son terrain, le requérant assigna celui-ci devant le tribunal d’instance de Montbrison. Par un jugement du 27 octobre 1983, ledit tribunal se déclara incompétent pour ordonner la suppression des ouvrages litigieux et jugea que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un préjudice résultant de l’exhaussement dont il est question.   5.       En 1984, arguant de l’illégalité de l’exhaussement effectué par son voisin, le requérant demanda au directeur départemental de l’équipement du département de la Loire   de faire cesser ces travaux. Ledit directeur n’ayant pas répondu, le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de sa décision implicite de rejet. Par un jugement du 25 juin 1985, le tribunal annula la décision attaquée   au motif que l’exhaussement litigieux était réalisé à l’aide de débris amassés et causait de «   graves inconvénients   » pour le requérant, et qu’en conséquence, en vertu de l’article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet aurait dû mettre en demeure M. F. de faire cesser cet état de fait.     Le préfet de la Loire auquel le requérant s’adressa à cette fin ayant refusé de procéder à une telle mise en demeure, le requérant saisit le tribunal administratif, lequel rejeta sa demande par un jugement du 25 juin 1989.   6.       Entre temps, le 30 septembre 1987, le requérant avait cité M. F. devant le tribunal de grande instance de Montbrison   ; il demandait principalement que ce dernier soit condamné à remettre rapidement son terrain en état et à lui payer des dommages-intérêts en réparation des troubles qu’il subissait. M. F. déposa des conclusions le 8 mars 1988   ; le requérant fit de même le 1 er juin 1988. M. F. déposa d’autres conclusions les 9 septembre ainsi que les 8 et 26   octobre 1988   ; le requérant fit de même les 2 et 16 décembre 1988. Par un jugement du 14   avril 1989, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif qu’il n’avait pas démontré que les inondations qu’il subissait étaient la conséquence directe des remblais et affouillements effectués sur la propriété voisine   ; le tribunal fondait cette conclusion essentiellement sur un rapport d’expertise contradictoire daté du 19 janvier 1987 et clos après que M. F. ait réalisé des travaux de captage et de drainage des eaux sur son terrain.     Saisie par le requérant, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement du 14 avril 1989 par un arrêt du 7 février 1991.     Le requérant saisit la Cour de cassation. La haute juridiction rendit son arrêt le 3   mars   1993   : d’une part, elle considéra que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant que le requérant n’apportait pas la preuve d’un lien de causalité entre les inondations dont il se plaignait et les travaux réalisés par M. F. Néanmoins, d’autre part, elle constata que la cour d’appel avait débouté sans motif le requérant de sa demande de dommages-intérêts fondée sur des troubles de voisinage résultant d’amoncellement de matériaux divers et, en conséquence, cassa partiellement ledit arrêt et renvoya cette partie de la cause devant la cour d’appel de Grenoble.     Le requérant saisit la cour d’appel de Grenoble le 21 juin 1993. Par un arrêt du 17   mai   1994, ladite cour le débouta au motif qu’il n’avait pas fait la preuve du préjudice qu’il invoquait, et confirma le jugement du tribunal de grande instance de Montbrison.     Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 29 mai 1996, la haute juridiction cassa et annula l’arrêt du 17 mai 1994 au motif que la cour d’appel avait omis de rechercher si, antérieurement à la remise en état des lieux, le requérant avait subi un trouble anormal de voisinage du fait des agissements de son voisin. Elle renvoya la cause devant la cour d’appel de Dijon.     Par un arrêt du 18 novembre 1997, la cour d’appel de Dijon constata que M. F. s’était servi de son terrain, pour des besoins professionnels, comme lieu d’entrepôt de matériaux inesthétiques, pour une période allant de 1980 à 1988, jugea que cette situation avait constitué un trouble anormal de voisinage pour le requérant et condamna le premier à payer au second 50   000   FRF de dommages-intérêts ainsi que 20   000   FRF au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.   GRIEFS   7.   Le requérant soutient que l’usage que fait son voisin de son terrain a pour effet de rendre son habitation insalubre et se dit en conséquence victime d’une violation de l’article 8 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint en outre de la durée de la procédure qu’il a diligentée contre ledit voisin et affirme que sa cause n’a pas été entendue équitablement.   EN DROIT   8.       Le requérant soutient que l’usage que fait son voisin de son terrain a pour effet de rendre sa maison inhabitable et insalubre et se dit en conséquence victime d’une violation de l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   La Cour souligne qu’il ressort des termes de l’article 34 de la Convention qu’elle ne peut être saisie de requêtes dirigées contre un particulier, tel le voisin du requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme   du 12 janvier 1994 dans l’affaire Durini c. Italie, requête n o   19219/91, DR n o 76, p. 76). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personnae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Au surplus, la Cour constate que, devant les juridictions françaises, le requérant se plaignait d’une part de ce que sa propriété connaissait des inondations à cause de travaux effectués sur le terrain de son voisin et, d’autre part, de ce que le dépôt de déchets sur ledit terrain constituait un trouble anormal de voisinage   ; il demandait que son voisin fusse condamné à remettre rapidement son fonds en état et à lui payer des dommages-intérêts. Or, d’une part, ses prétentions relatives aux inondations susmentionnées furent définitivement rejetées par un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1993, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête, de sorte que cette partie de la requête se heurte aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la Convention. D’autre part, quant aux prétentions du requérant relatives aux troubles du voisinage, le droit français lui ouvrait une voie de recours devant les juridictions civiles propre à garantir son droit au respect de sa vie privée et familiale ou de son domicile   ; il a usé de cette voie avec succès   : les juridictions compétentes ont constaté que le fonds jouxtant sa propriété avait été remis en état et la cour d’appel de Dijon, par un arrêt définitif du 18 novembre 1997, a condamné le propriétaire dudit fond à payer 50   000   FRF de dommages-intérêts au requérant au titre des troubles antérieurs à cette remise en état   ; le requérant ne peut donc pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une méconnaissance de l’article 8.   9.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est rédigé comme il suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   10.       Le requérant se plaint aussi que sa cause n’a pas été entendue équitablement au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ; il ne précise pas davantage son grief.     La Cour constate qu’à aucun stade de la procédure interne le requérant n’a soulevé un grief susceptible de se rattacher ne serait-ce qu’en substance à l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit, en tout état de cause, être rejeté en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 et relatif à la durée de la procédure.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                 S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC004133398
Données disponibles
- Texte intégral