CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003696997
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 juin 1997 par Mete DEMİRKOL contre Turquie et enregistrée le 21   juillet 1997 sous le n°   de dossier 36969/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, M. Mete Demirkol, est un ressortissant turc né en 1972. A l’époque des faits il était éditeur et résidait à İstanbul.   Devant la Cour, il est représenté par M e İrfan Güler, avocat au barreau d’İstanbul.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue   Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İstanbul («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’État   »), le requérant fut arrêté le 23 janvier 1997 et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté de cette ville.   Le lendemain, à la demande de ladite Direction, le procureur autorisa la prolongation de la garde à vue litigieuse jusqu’au 31 janvier.     Le 27 janvier 1997 l’avocat du requérant chercha en vain à s’entretenir avec son client.   Le 31 janvier 1997, après avoir été entendu par le procureur, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   2. La procédure pénale   Le 3 février 1997, le procureur inculpa le requérant d’assistance à une organisation illégale, le PKK.   A l’issue de la première audience tenue le 9 mai 1997, le requérant fut admis au bénéfice de la libération provisoire.   Par un arrêt prononcé le 18 novembre 1998, la Cour de sûreté de l’État acquitta le requérant.   Le procureur général près la Cour de cassation interjeta appel de ce jugement. Cette procédure n’a pas encore abouti.   GRIEFS     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, de la durée excessive de sa garde à vue et, d’autre part, de l’absence d’un moyen de droit qui eût pu lui permettre de contester cette circonstance.     Il se dit également victime d’une violation de ses droits de défense que lui garantit l’article 6 § 3 c), du fait de l’impossibilité   pour lui de s’entretenir avec son avocat lors de sa garde à vue. Le requérant affirme enfin qu’aucune voie de recours, répondant aux exigences de l’article 13, ne lui était ouverte en droit turc pour faire valoir les griefs ci-dessus.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée excessive de la garde à vue qui lui a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État, puis de n’avoir pas bénéficié d’un moyen de recours contre cette mesure privative de liberté.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposée par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis par les articles 6 § 3 c) et 13 de la Convention.     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant au regard de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, tirés de la durée de la garde à vue et de l’absence d’une voie de recours pour faire contrôler la légalité de cette mesure ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003696997
Données disponibles
- Texte intégral