CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003696597
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 juin 1997 par İ.Ö. contre Turquie et enregistrée le 21   juillet 1997 sous le n°   de dossier 36965/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, İ.Ö., est un ressortissant turc né en 1963. A l’époque des faits il était commerçant et résidait à İzmir.   Devant la Cour, il est représenté par M e Elif Nihan Bıçkıcıoğlu, avocate au barreau d’İzmir.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue   Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İzmir («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’État   »), le requérant fut arrêté le 18 décembre 1996, et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté de cette ville.   Le 28 décembre 1996, après avoir été entendu par le procureur, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   2. La procédure pénale   Le 25 mars 1997, le procureur inculpa le requérant d’assistance à une organisation illégale, le DHKP-C.   Le requérant comparut devant les juges du fond le 14 mai 1997, date de l’ouverture des débats, où il demanda à bénéficier de la libération provisoire. Celle-ci lui fut refusée «   eu égard à la nature du délit reproché et l’état actuel des preuves   ».   Par la suite, la Cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable des faits reprochés, et ce jugement devint définitif.       3. Les démarches ultérieures   Suite à la condamnation du requérant, M e Bıçkıcıoğlu introduisit devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, une requête individuelle, enregistrée sous le n° 48438/99 et portant notamment sur la procédure pénale devant la Cour de sûreté de l’État.   GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue, privé de tout contrôle judiciaire et de contact avec un avocat ou avec sa famille. Sur ce point, il expose que, dans les procédures devant les cours de sûreté de l’État, les avocats ne peuvent contacter leur client qu’après le quatrième jour de la garde à vue, et   fait valoir deux exemples de refus opposés par des procureurs à des demandes d’entretien formulées avant ledit jour.   Toujours sur le terrain de l’article 5 § 3, le requérant se plaint également de son maintient en détention provisoire qui, d’après lui, n’était aucunement justifié. A cet égard, il fait remarquer que les juges du fond, devant lesquels il n’aurait pu comparaître qu’environ 4 mois et quinze jours après son arrestation, ont systématiquement refusé de le libérer pendant la procédure sans aucun motif acceptable.     Le requérant se dit également victime de plusieurs violations de son droit à un procès équitable. Invoquant l’article 6 § 1, il soutient d’abord que l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’État d’İzmir se trouvaient compromises du fait du juge militaire qui y siégeait. Par ailleurs, ses diverses demandes d’ordre procédurale et/ou tendant à être libéré pendant le procès auraient été rejetées en violation de la présomption d’innocence, inscrite à l’article 6 § 2. Le requérant allègue enfin une violation de ses droits de défense que lui garantit l’article 6 § 3 a) et c), parce que, pendant sa garde à vue, il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ni n’aurait été dûment informé des charges pesant sur lui.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive des mesures de garde à vue et de la détention provisoire qui lui ont été imposées dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État.        En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis par l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et c) de la Convention.     La Cour a examiné ces griefs, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à leur recevabilité. Elle relève, en effet, que lesdites doléances ont fait l’objet d’une nouvelle requête, introduite le 28 avril 1999 et enregistrée sous le n°   48438/99. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir ces doléances dans le cadre de cette présente requête, et décide de ne pas en poursuivre l’examen en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, tirés de la durée de la garde à vue et de la détention provisoire   ;   RAYE DU RÔLE le restant des griefs.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003696597