CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003506597
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 16 décembre 1996 par N.M. contre Turquie et enregistrée le 25 février 1997 sous le n°   de dossier 35065/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant, N.M., est un ressortissant turc, né en 1961. A l’époque des faits il était ouvrier et résidait à Amasya.   Devant la Cour, il est représenté par M e Zeynep Sedef Özdoğan, avocate au barreau de Diyarbakır.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue     Le 21 janvier 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté d’İzmir. Le 26 janvier 1995, il fit des dépositions à la police.         Le 30 janvier 1995, après avoir été entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İzmir («   le procureur   » – « la Cour de sûreté de l’État   »), le requérant fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   2. La procédure pénale   Le 24 février 1995, invoquant l’article 168 du code pénal, le procureur inculpa le requérant d’appartenance à une organisation illégale, le TDKP.   Le 18 octobre 1996 il fut admis au bénéfice de la liberté provisoire.   Par un arrêt du 2 avril 1997, la Cour de sûreté de l’État, après avoir requalifié les faits de la cause, déclara le requérant coupable d’infraction à l’article 169 du code pénal, réprimant l’assistance à une organisation illégale. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois   ; la durée de la détention provisoire était à être imputée sur cette peine.     Par arrêt du 25 mai 1998, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation   ; l’avocate du requérant en fut informée le 14 septembre 1998.   GRIEFS   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue, privé de tout contrôle judiciaire, ainsi que de son maintient en détention provisoire pendant environ deux ans, ce qui serait contraire à son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Il dénonce également une violation de l’article 5 § 1 c), puisque la qualification juridique des faits ayant motivé sa détention serait ultérieurement modifiée par la Cour de sûreté de l’État.   Le requérant, affirmant que son procès a été préparé et mené sur le fondement des déclarations qui lui auraient été extorquées lors de la garde à vue, se dit aussi victime d’une   violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1. Plus particulièrement, il estime que la détention provisoire prolongée qu’il a subi constitue une atteinte à la présomption d’innocence, inscrite à l’article 6 § 2.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée excessive des mesures de garde à vue et de détention provisoire qui lui ont été imposées dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposée par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis tant par les articles 5 § 1 c) et 6 §§ 1, 2 de la Convention.     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, tirés de la durée de la garde à vue et de la détention provisoire   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003506597
Données disponibles
- Texte intégral