CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1109DEC003358996
- Date
- 9 novembre 1999
- Publication
- 9 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s247AB3 { width:4.18pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sBFC49883 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s563E888D { width:294.18pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } TROISIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 33589/96 présentée par Saïd CHARNI [Note2] contre la France [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   9   novembre   1999 en une chambre composée de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,     M.   K. Jungwiert, juges   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 août 1996 par Saïd Charni contre la France et enregistrée le 23 octobre 1996 sous le n°   de dossier 33589/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 mai 1999 et la non-présentation d’observations en réponse par le requérant   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1957. Il est coiffeur et se trouve actuellement détenu à Lannemezan.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Suite à des coups de feu échangés dans un débit de boissons parisien le 7 août 1992, le requérant fut, le 16 août 1992, mis en détention provisoire et inculpé d’assassinat, tentatives d’assassinats, recel de documents administratifs et séjour irrégulier.     Le requérant déposa quatre demandes de mise en liberté, la dernière en date du 17   novembre 1994. Ces demandes furent rejetées par des ordonnances du juge d'instruction des 28 mai 1993, 10 décembre 1993, 24 mai 1994 et 23 novembre 1994. Sur recours du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel confirma l’ordonnance de rejet du 28 mai 1993 par un arrêt de juin 1993 et celle du 10 décembre 1993 par un arrêt du 29 décembre 1993. Le requérant ne forma aucun pourvoi en cassation à l’encontre de ces arrêts.     Le juge d’instruction prit des ordonnances de prolongation de la détention provisoire les 10 août 1993, 2 août 1994 et 11 août 1995. Le requérant n’a pas interjeté appel de ces décisions.     Par un arrêt du 9 septembre 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris renvoya M. Charni et deux de ses coaccusés devant la cour d’assises de Paris. Le requérant et un coaccusé se pourvurent en cassation. Le 7 janvier 1997, la Cour de cassation les déclara déchus de leur pourvoi en l’absence de dépôt d’un mémoire exposant leurs moyens de cassation dans le délai légal.     Par un arrêt du 10 septembre 1997, la cour d’assises de Paris condamna le requérant à seize années de réclusion criminelle et à payer diverses sommes pour indemniser les six parties civiles. Son pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 29   avril 1998.   GRIEFS     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, laquelle a rendu la détention abusive et n'est pas compatible avec la présomption d'innocence. Il invoque l’article   5 §§ 1 et 3 ainsi que l’article 6 § 2 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 18 août 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 23 octobre 1996.     Le 2 février 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mai 1999. Celles-ci ont été transmise le 21 mai 1999 au requérant qui a été invité a présenter ses observations en réponse dans un délai échéant le 2 juillet. Après prorogations de ce délai, le requérant a signalé, par une lettre du 7 octobre 1999, qu’il ne pouvait présenter ses observations en réponse dans le dernier délai imparti, échéant impérativement au 13 octobre 1999.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 3 ainsi que l’article 6 § 2 de la Convention.     La Cour estime que la requête pose essentiellement la question du respect de l'article   5 § 3 de la Convention, aux termes duquel :   «Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...)»     Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention : il a déposé sa dernière demande d’élargissement le 17 novembre 1994, il n’a interjeté appel que des deux ordonnances de refus de mise en liberté (celles de mai et de décembre 1993) , a omis de le faire contre les ordonnances de prolongation de la détention provisoire et ne s’est pas pourvu en cassation contre les arrêts de rejet de la chambre d’accusation de juin et décembre 1993. Le Gouvernement argue en particulier du caractère « efficace » du pourvoi en cassation en la matière ; d’une part la Cour de cassation serait tenue de se prononcer dans les trois mois de la réception du dossier, faute de quoi le détenu serait d’office élargi ; d’autre part, si elle ne contrôlait pas les éléments de fait, elle aurait la compétence d’examiner le raisonnement juridique des juges du fond.     La Cour rappelle qu’en application de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes et dans les six mois de la décision interne définitive.     La Cour constate qu’entre le 16 août 1992 (date du placement de l’intéressé en détention provisoire) et le 10 septembre 1997 (date de sa condamnation par la cour d’assises de Paris ), le magistrat instructeur se prononça plusieurs fois sur le maintien de la mesure litigieuse. Le requérant avait chaque fois la possibilité de saisir le juge d’appel puis la chambre criminelle de la Cour de cassation. Or force est de constater qu’il ne se pourvut jamais en cassation de sorte qu’il ne mit pas la haute juridiction en mesure d’examiner son grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention. Rappelant que, en la matière, le pourvoi en cassation constitue une voie de recours interne à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour 1999, §§ 41-44), la Cour en conclut que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1109DEC003358996
Données disponibles
- Texte intégral