CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004585599
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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F. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28   octobre 1999 en une chambre composée de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 8 décembre 1993 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Taranto.     Le 17 juin 1992, le requérant déposa un recours à l’encontre de son ancien employeur, la société P., devant le juge d’instance de Taranto, faisant fonction de juge du travail afin d’obtenir le paiement de ses salaires impayés.     Le 9 septembre 1992, le juge d’instance fixa la première audience à une date non précisée. Le 10 mars 1993, la partie adverse présenta une demande reconventionnelle. Le 12   mars 1993, la première audience fut fixée au 24 juin 1993. Ladite audience, ainsi que celle du 7 octobre 1993 furent ajournées à la demande des parties, afin de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 13 janvier 1994, le juge d’instance renvoya l’audience au 24   mars   1994, pour permettre à la partie défenderesse de déposer certains documents. L’audience prévue pour le 16 juin 1994 fut renvoyée d’office au 25   octobre 1994. Le jour venu, le requérant sollicita une expertise. Le juge se réserva de décider et fixa une audience au 14   décembre 1994. Cette audience fut ajournée au 30   mars   1995 à la demande des parties, afin de parvenir à un règlement amiable. Cette audience fut reportée d’office au 28   décembre   1995. A cette date, le juge ajourna l’affaire au 18 avril 1996 à la demande du requérant.     Le 31 octobre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et la mise en délibéré se tint le 9 janvier 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23   octobre 1997, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant et rejeta la demande reconventionnelle présentée par la partie adverse.   EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juin 1992 et s'est terminée le 23 octobre 1997.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de cinq ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également de la durée d’une procédure relative à la modification de son contrat de travail, qui avait débuté le 13 mai 1985 devant le juge d’instance de Taranto faisant fonction de juge du travail, et qui se termina par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Taranto, le 31 décembre 1990.     La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant concernant cette deuxième procédure révèlent l’apparence d’une violation de la Convention, étant donné qu’au sens de l’article 35 de la Convention, la décision interne définitive a été rendue plus de six mois avant la date d’introduction de la requête.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 17 juin 1992 devant le juge d'instance de Taranto, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004585599
Données disponibles
- Texte intégral