CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004585399
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s99377E34 { width:32.12pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sCCA9F3E3 { width:293.18pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 45853/99 présentée par Giovanni Lo Cicero contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28   octobre 1999 en une chambre composée de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 15 juin 1993 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Vizzini (Catane).     Le 3 novembre 1978, l’hôpital O. fit opposition devant le tribunal de Caltagirone à une injonction de paiement obtenue par le requérant le 29 septembre 1978 et notifiée à l’hôpital le 16 octobre 1978.     La mise en état de l’affaire commença le 11 janvier 1979. Après deux audiences consacrées au dépôt de documents, le 29 mars 1979 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 5 juillet 1979. Par une ordonnance du 26   juillet 1979, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience suivante au 4   octobre 1979. Cette dernière fut toutefois renvoyée d’office au 6   décembre 1979, date à laquelle l’expert prêta serment. L’audience du 22 mai 1980 fut reportée au 4 décembre 1980 à la demande du requérant. Des quatre audiences fixées entre cette date et le 18 février 1982, trois concernèrent l’expertise et une fut ajournée d’office. Le 1er juillet 1982, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries, fixée au 15   décembre 1983, fut ajournée d’office à trois reprises jusqu’au 13 juin 1985. A cette date, la procédure fut interrompue car l’hôpital s’était vu entre-temps retirer sa capacité juridique.     Le 24 juin 1985, le requérant reprit la procédure, à l’encontre de l’unité sanitaire locale, qui avait succédé à l’hôpital. Par une ordonnance du 4 juillet 1985, le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 16 janvier 1986. Le jour venu, l’audience de plaidoiries fut renvoyée d’office au 30 janvier 1986. A cette date, le tribunal rouvrit l’instruction pour déterminer quelle unité sanitaire était concernée par l’affaire, et fixa une audience au 5 juin 1986. Le 20 novembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries, fixée au 24 septembre 1987, fut renvoyée d’office au 14   avril   1988. Le tribunal rouvrit une troisième fois la procédure afin de permettre la mise en cause de la mairie de Vizzini (Catane) à l’audience du 20 octobre 1988.     Cette audience fut ajournée au 9 mars 1989 en raison de l’absence des parties. Le 11   avril 1991, un des avocats du requérant informa le tribunal que l’ordonnance du 14   avril   1988 ne lui avait pas été communiquée. Le président du tribunal constata que l’avocat n’avait pas encore reçu le mandat de la part du requérant et fixa une audience au 10   octobre 1991. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 21 janvier 1993. Après une audience, le 15 juillet 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 10 novembre 1994. Par un jugement du 1er février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 14 février 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.     Le 6 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. La première audience, fixée au 30 octobre 1995, fut ajournée au 8   novembre 1995. Les parties présentèrent leurs conclusions le 14 février 1996 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 21   mars 1997. Par un arrêt du 9 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1997, la cour fit en partie droit à la demande du requérant.   EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 novembre 1978 et s'est terminée le 18 juin 1997.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix-huit ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également d u fait que, sur le fond de l’affaire, les juridictions nationales ont fait droit seulement en partie à sa demande.     La Cour n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention, le requérant ne s'étant pas pourvu en cassation. Il n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 3 novembre 1978 devant le tribunal de Caltagirone, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004585399
Données disponibles
- Texte intégral