CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC004348798
- Date
- 14 octobre 1999
- Publication
- 14 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 7 septembre 1998 par António Victorino D'almeida contre le Portugal et enregistrée le 17 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43487/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1940 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e   J.L. da Cruz Vilaça et M e   R. Oliveira, avocats au barreau de Lisbonne.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant exerçait les fonctions d’attaché culturel auprès de l’ambassade du Portugal à Vienne (Autriche) lorsque son contrat fut résilié, par une décision du ministre des Affaires étrangères du 14 août 1981.     Le requérant attaqua cette décision devant les juridictions administratives et obtint son annulation, par une décision définitive de la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Administrativo ) du 10 mai 1984. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, par une ordonnance du 2 septembre 1986, publiée au Journal officiel le 4 octobre 1986, prononça une nouvelle décision de résiliation du contrat en cause.     Etant en désaccord avec le Gouvernement au sujet de l’indemnisation qu’il estimait lui être due en raison de l’annulation de la première décision de résiliation de son contrat, le requérant introduisit, le 29 juin 1988, devant le tribunal administratif ( Tribunal Administrativo de círculo ) de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. Il demanda notamment le paiement des rémunérations qu’il aurait dû percevoir pendant la période où il avait été illégalement écarté de son poste, ainsi que les intérêts y afférents.     Par un jugement du 22 avril 1994, le tribunal administratif donna partiellement gain de cause au requérant.     Le ministère public, agissant au nom de l’Etat, fit appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative. Le juge A.R. fut désigné en qualité de rapporteur. A une date non précisée, il se déporta car il était intervenu dans l’affaire lorsqu’il était conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères.     Par un arrêt du 16 février 1995, la Cour suprême administrative accueillit le recours et décida que le requérant n’avait droit à aucune indemnisation. La haute juridiction considéra qu’un vice de forme n’ouvrait droit à une indemnisation que si la décision attaquée aurait été différente sans un tel vice, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.     Le 17 mai 1995, le requérant introduisit un recours en constitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ), mais celui-ci, par un arrêt du 20 mai 1997, déclara le recours irrecevable. Une réclamation déposée par le requérant fut rejetée par un arrêt du 7 octobre 1997.     Le 24 octobre 1997, le requérant saisit l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative d’un recours visant à ce qu’il fût déclaré que l’arrêt du 16 février 1995 était en contradiction avec un arrêt antérieur de la même juridiction.     Par un arrêt du 12 mars 1998, cette juridiction, estimant que ladite contradiction ne se vérifiait pas, rejeta le recours.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     Il estime également que la procédure n’a pas été équitable dans la mesure où les juridictions saisies l’auraient débouté à tort.     Enfin, le requérant se plaint du manque d’impartialité de la Cour suprême administrative.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a introduite devant le tribunal administratif de Lisbonne.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint de ce que la procédure n’a pas été équitable dans la mesure où les juridictions saisies l’auraient débouté à tort, favorisant ainsi l’Etat. Il relève certaines erreurs prétendument commises par les tribunaux internes et invoque à cet égard l’article   6   §   1 de la Convention, qui dispose notamment   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »     La Cour rappelle cependant qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir l’arrêt Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 45).     En l’espèce, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la procédure litigieuse n’aurait pas revêtu un caractère équitable. Le simple désaccord du requérant avec les solutions données au litige par les tribunaux internes ne saurait suffire à conclure au caractère inéquitable du procès.     Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition. Cette partie de la requête est ainsi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 3 de la Convention. 3.   Le requérant se plaint également, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du manque d’impartialité de la Cour suprême administrative dans la mesure où le juge A.R., initialement désigné comme rapporteur, a connu de son affaire lorsqu’il était conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères. Le requérant souligne que même s’il est vrai que le juge A.R. n’a finalement pas examiné l’affaire, il est évident qu’il a influencé ses collègues de la Cour suprême administrative.     La Cour relève d’emblée que le requérant n’a jamais mis en cause l’éventuelle impartialité de la Cour suprême administrative devant les juridictions internes. Elle constate de surcroît que le juge A.R. s’est déporté et qu’il n’a pas pris part à l’examen du recours du requérant par la Cour suprême administrative. L’impartialité de celle-ci ne saurait donc être mise en doute.     Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 § 3.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC004348798
Données disponibles
- Texte intégral