CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC003642197
- Date
- 14 octobre 1999
- Publication
- 14 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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S.A. [Note2] contre le Portugal [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   14   octobre   1999 en une chambre composée de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 7 avril 1997 par M. S.A. contre le Portugal et enregistrée le 10 juin 1997 sous le n°   de dossier 36421/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 avril 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1945 et résidant à Lamego (Portugal).   Il agit en personne devant la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     A la suite d'une adjudication lancée par l'administration communale ( Câmara Municipal ) de Lamego, un contrat fut conclu le 6 janvier 1981 entre l'administration communale et le requérant pour la construction d'un complexe immobilier d'habitation.     Suite à des divergences concernant l'exécution du contrat, le requérant introduisit le 5   juillet 1985 devant le tribunal administratif ( Auditoria Administrativa , devenue depuis Tribunal Administrativo do círculo ) de Porto une action tendant à ce que l'administration communale soit condamnée à l’indemniser des préjudices subis à la suite de l'inexécution de ses obligations.     L’audience était fixée au 16 juin 1993, mais elle fut reportée au 20 septembre 1993 à la demande des parties. L’audience eut lieu le jour dit.     Le 4 janvier 1994, le tribunal administratif rendit son jugement, faisant partiellement droit au requérant.     Le 26 janvier 1994, le requérant fit appel devant la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Administrativo ). Il déposa son mémoire le 2 mars 1994, l’administration communale le sien le 30 mars 1994. Le 23 mai 1995, le dossier fut transmis à la Cour suprême administrative.     Par un arrêt du 1 er octobre 1996, la Cour suprême administrative annula partiellement la décision attaquée et décida que le requérant avait droit au versement d'une indemnité de 5   638   823 escudos portugais (PTE) ainsi qu'au paiement d'autres sommes à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.     Après plusieurs tentatives vouées à l'échec pour en obtenir le paiement par l'administration communale, le requérant introduisit le 26 février 1997 une procédure d'exécution de l'arrêt de la Cour suprême administrative devant le tribunal administratif de Porto.     Par une ordonnance du 16 avril 1997, le juge invita l'administration communale à présenter ses observations sur les prétentions du requérant.     Le 11 juin 1997, le représentant du ministère public près le tribunal administratif de Porto souleva une question préalable concernant la pertinence de la procédure choisie par le requérant pour demander l’exécution de sa créance. Le 30 juin 1997, le requérant présenta ses commentaires à cet égard.     Par une ordonnance du 8 janvier 1998, le juge considéra que le requérant avait choisi une procédure inadéquate et annula les actes de procédure antérieurs.     Le 15 janvier 1998, le requérant présenta une nouvelle requête en exécution de l’arrêt de la Cour suprême administrative.     Le 6 février 1998, l’administration communale fit opposition à l’exécution ( embargos ). Le requérant y répondit le 16 février 1998.     Par une ordonnance du 3 avril 1998, le juge rejeta l’opposition et fixa l’indemnité à 26   233   396 PTE.     L’administration communale versa cette somme au requérant les 28 juillet et 14 août 1998.     Le 12 août 1998, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Porto une nouvelle demande en dommages et intérêts contre l’administration communale et certaines autres personnes.     Dans une précédente requête, n° 18034/91, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, le requérant s'était déjà plaint de la durée de la procédure introduite le 5 juillet 1985 devant le tribunal administratif de Porto et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport établi, conformément à l'article 31 de la Convention, et adopté le 30 juin 1993, la Commission avait estimé qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de la disposition invoquée, car le requérant n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Par une Résolution DH(94)73 du 19 octobre 1994, le Comité des Ministres avait fait sien l'avis de la Commission, pris note de ce que le Gouvernement du Portugal avait octroyé au requérant la somme de 350   000 PTE à titre de satisfaction équitable et mis un terme à l'examen de l'affaire.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant prétend faire constater une nouvelle violation en raison de la durée excessive de la procédure litigieuse.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 7 avril 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 10 juin 1997.     Le 9 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 mars 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 7 avril 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour à partir de cette date.     EN DROIT     Le requérant prétend faire constater une nouvelle violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure litigieuse. Cette disposition se lit notamment ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».     Le gouvernement défendeur soutient que la période entre juin 1993 et l’arrêt de la Cour suprême administrative du 1 er octobre 1996 n’a pas dépassé le délai raisonnable. S’agissant de la procédure d’exécution, il estime qu’elle ne saurait rentrer en ligne de compte dans la mesure où le requérant n’aurait pas un «   droit défendable   », au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. Il relève que la requête d’exécution présentée par le requérant fut rejetée car ce dernier avait choisi une procédure inadéquate.     Le requérant conteste ces arguments. Il soutient que la période à apprécier couvre toute la durée de la procédure litigieuse, et conclut au dépassement du délai raisonnable. Le requérant mentionne encore avoir introduit une nouvelle procédure qui, d’après lui, doit également rentrer en ligne de compte.     La Cour constate d’emblée que la période à considérer a débuté le 1 er juillet 1993, soit le lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure jusqu’à ce moment-là (voir l’arrêt Pailot c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 802, § 57).     La Cour ne peut toutefois accepter l’argument du Gouvernement selon lequel la procédure d’exécution ne rentre pas en ligne de compte, faute d’un droit « défendable   ». Elle relève que la thèse du requérant revêtait un degré suffisant de sérieux, d’autant plus qu’il a obtenu partiellement gain de cause, nonobstant le rejet de sa première requête. Sa demande concernait ainsi un droit reconnu par le droit interne (voir l’arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153, p. 14, § 37   ; avis de la Commission dans l’affaire Clube de Futebol União de Coimbra, in arrêt Clube de Futebol União de Coimbra c. Portugal du 30   juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 2130, § 37). Cette phase de la procédure doit dès lors être également examinée par la Cour sous l’angle du «   délai raisonnable   ».     Enfin, le requérant soutient que la procédure n’est toujours pas terminée, dans la mesure où il a introduit une nouvelle demande en dommages et intérêts. La Cour constate toutefois que la demande introduite le 12 août 1998 est distincte de celle qui a donné lieu à la procédure devant le tribunal administratif de Porto et la Cour suprême administrative. Celle-ci s’est terminée au plus tard le 14 août 1998, lorsque le requérant reçut la totalité de la somme en cause.     La période à considérer s’étend donc sur cinq ans et un mois environ.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC003642197
Données disponibles
- Texte intégral