CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC003878097
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s97AF86F8 { width:9.31pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s8354CF86 { width:259.15pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   sur la requête n° 38780/97 présentée par Mário Manuel NEPOMUCENO MORA et autres [Note2] contre le Portugal [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le   21   septembre   1999 en présence de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 novembre 1997 par Mário Manuel NEPOMUCENO MORA et autres contre le Portugal et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38780/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 janvier 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 10 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants portugais.   Ils sont représentés devant la Cour par M e J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants étaient en 1975 copropriétaires de terres destinées surtout à l'agriculture, d'une superficie totale de 2 405 hectares.     Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ces terres figurèrent parmi celles ayant fait l'objet de nationalisation par le décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975. Ce décret prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de «   réserve   » ( direito de reserva ) sur une partie des terres afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. L'article 6 du décret-loi prévoyait également le versement d'une indemnité dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir.     Par un arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture du 8 mars 1989, il fut constaté que les terres en cause n'auraient pas dû faire l'objet de nationalisation. Le ministre ordonna ainsi la dévolution de la totalité des terres ainsi que du bétail et des machines agricoles aux anciens propriétaires.     Par une lettre du 23 août 1991, l’un des copropriétaires, M. S.C., agissant en son nom et en tant que représentant des autres copropriétaires, demanda la fixation et le paiement ultérieur de l'indemnité, aux termes de la législation interne pertinente.     Le 25 mars 1996, les services du ministère de l'Agriculture adressèrent aux requérants, pour observations, une proposition d'indemnisation définitive évaluée à 85   630   199 escudos portugais (PTE) [1] .     Le 15 avril 1996, les requérants présentèrent leurs observations. Ils contestèrent notamment le montant proposé et la forme du paiement.     Aucune proposition finale n'a été présentée à ce jour, la procédure étant toujours pendante dans sa phase administrative.     Le 19 mai 1994, les requérants et les autres copropriétaires avaient introduit une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation illicite des terrains. Ayant été déboutés de leurs prétentions par le tribunal de Lisbonne, les copropriétaires firent appel du jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 18 novembre 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 26 novembre 1997.     Le 9 septembre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1999, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 10 février 1999.     Par une lettre du 19 mai 1999, l’agent du Gouvernement a informé la Cour qu’un règlement amiable avait été conclu avec les requérants, moyennant le paiement de la somme de 1   100   000 escudos portugais (PTE) à chacun d’entre eux.     Le 27 mai 1999, cette lettre a été portée à la connaissance du conseil des requérants.     EN DROIT     Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure, qui ne saurait, d’après eux, passer pour raisonnable.     La Cour constate que par une lettre du 19 mai 1999, l’agent du Gouvernement l’a informée qu’un règlement amiable avait été conclu avec les requérants, moyennant le paiement de la somme de 1   100   000 PTE à chacun d’entre eux.     Informé de cette lettre, le conseil des requérants n’a pas réagi.     La Cour conclut donc que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle constate en outre que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’appelle pas la poursuite de l’examen de la requête et observe à cet égard qu’elle a eu l’occasion de se prononcer à de nombreuses reprises sur la nature et l’ampleur des obligations qui découlent de l’article 6 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, / à la majorité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [1] 2 863 900 francs français environ. [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC003878097