CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC004066998
- Date
- 14 septembre 1999
- Publication
- 14 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 janvier 1998 par S.G. contre la France et enregistrée le 6   avril 1998 sous le n o   de dossier 40669/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante est une ressortissante française née en 1918 et résidant à Paris.   Elle est représentée devant la Cour par M e   F.   Tissot, avocat à la cour d’appel de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     En 1991, la requérante décida de louer un appartement appartenant à une compagnie d’assurance, les «   AGF   ». Elle versa à cette dernière un dépôt de garantie de 46   100   FRF et des honoraires de location de 16   324   FRF respectivement les 14   novembre et 10   décembre 1991. A cette dernière date, après avoir sommairement visité les lieux, elle signa un bail d’une durée de six ans à compter du 15 décembre 1991 et pour un loyer principal de 22   800   FRF par mois. L’état des lieux fut établi en même temps que la signature du bail, dans les locaux des AGF   ; il mentionnait ce qui suit   : «   appartement entièrement remis à neuf   ».     Le bail stipulait notamment que, sous peine de résiliation du contrat, le preneur était tenu de s’assurer immédiatement contre le vol. Un courtier désigné par la requérante   se rendit en conséquence sur place en compagnie d’un inspecteur de la compagnie d’assurance Uni Europe dans l’optique de déterminer les conditions d’une telle assurance.   Ils jugèrent celle-ci impossible   ; selon eux, il était trop aisé de pénétrer dans l’appartement litigieux par les fenêtres des deux WC situées sur la cour de l’escalier de service et à proximité de fenêtres non munies de barreaux ainsi que par la fenêtre de la salle de bains.   A cinq reprises, la requérante somma les AGF de faire poser des barreaux auxdites fenêtres et, notamment, de procéder à divers travaux de finition et au changement de la serrure de la porte d’entrée. La compagnie lui répondit que ces travaux ne relevaient pas de ses obligations de bailleur mais lui donna l’autorisation de les faire effectuer elle-même. Elle renonça en conséquence à emménager.     La requérante n’ayant pas payé les loyers, les AGF la citèrent ainsi que sa caution devant le tribunal d’instance de Paris (le 10   août 1992)   ; ils demandaient au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail, de dire que le dépôt de garantie leur resterait acquis, de condamner solidairement les intéressées au paiement de 171   347   FRF plus 17   134   FRF de pénalités de retard contractuelles, de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux au double du loyer contractuel et d’arrêter une astreinte de 2   000   FRF par jour de retard pour quitter les lieux.     La requérante produisit trois rapports établis par un expert près la cour d’appel, lesquels faisaient état de certains défauts de finition et de certaines dégradations, dont des infiltrations apparues alors que le logement était occupé par les locataires précédents. Elle alléguait que l’état des lieux n’avait pas été établi de manière contradictoire et que les AGF ne lui avaient pas livré un local «   en bon état de réparation et d’usage   », s’engageait à s’acquitter de ses loyers et charges dès qu’il aurait été remédié aux vices affectant le logement et demandait la condamnation des AGF au paiement de 125   000   FRF de dommages et intérêts.     L’audience eut lieu le 27   octobre 1992 et, par un jugement du 24   novembre 1992, le tribunal d’instance prononça la résiliation du bail, condamna la requérante et sa caution, solidairement, au paiement des loyers dus –   soit 244   611   FRF   –, de 24   461,16   FRF au titre de l’indemnité contractuelle et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant de l’ancien loyer contractuel augmenté des charges et taxes.   La requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Paris. Par un arrêt avant dire droit du 1 er   décembre 1993, ladite cour désigna un expert avec essentiellement pour mission de «   rechercher si les locaux loués pouvaient être assurés notamment contre le vol, éventuellement avec une surprime   », «   dire s’ils sont actuellement assurables   » et «   donner son avis sur l’impossibilité absolue d’occuper les lieux par la requérante faute de pouvoir souscrire à une police d’assurance   ».   L’expert n’étant pas en mesure de remplir sa mission, un autre expert fut désigné à cette fin par une ordonnance du 15   février 1994. Ce dernier fut saisi de sa mission le 1 er   mars 1994   ; le 17   mars 1994, il organisa une première réunion avec les parties dans ledit appartement. Les 15   avril et 2   mai 1994, l’avocate de la propriétaire lui adressa des attestations de tous les locataires de l’immeuble en cause, selon lesquelles ils avaient «   normalement assuré leur appartement   ». Les 2 et 20   mai 1994, la requérante remit des observations à l’expert. Une nouvelle réunion des parties eut lieu au cabinet de l’expert le 8   juin 1994, à l’occasion de laquelle l’avocate de la propriétaire déposa des observations   ; l’expert indiqua qu’«   à son avis   », «   l’accès de l’appartement [litigieux] était extrêmement facile   » et «   l’appartement sans barreaudage était inassurable   » et, constatant qu’aucune transaction ne paraissait pouvoir intervenir, informa les parties qu’il allait déposer son rapport. Le jour même, la requérante répliqua aux dernières observations de la propriétaire. Le 28   juin 1994 l’avocate de cette dernière adressa une lettre à l’expert et, le 29   juin 1994, la requérante déposa des observations   ; les 8 et 12   août 1994, la première lui fournit certains documents et, les 22   août et 2   septembre 1994, la requérante déposa des observations et un document.   Daté du 31   octobre 1994, le rapport d’expertise fut déposé le 7   novembre 1994. Il conclut que, avant que des barreaux aient été posés à certaines fenêtres (en juillet 1993) l’appartement litigieux ne pouvait être assuré contre le vol et que l’absence de protection ne pouvait être rachetée par une surprime. Il ajoute qu’il n’était pas certain que les compagnies d’assurance estimassent les nouvelles protections suffisantes pour permettre de l’assurer contre le vol et que, s’il n’y avait pas une impossibilité matérielle absolue d’habiter les lieux, le danger de cambriolage était certain.     L’ordonnance de clôture fut rendue le 14   février 1995, l’audience eut lieu le 11   avril 1995 et, par un arrêt du 4   juillet 1995, la cour d’appel confirma le jugement déféré. A la demande de la propriétaire de l’appartement, un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme de 2   099   304,03   FRF fut notifié à la requérante le 29   novembre 1995   ; l’intéressée paya cette somme. Frais et dépens inclus, elle déboursa 2   456   728   FRF.     Entre temps, la requérante s’était pourvue en cassation. Le 2 mai 1996, la banque qui s’était portée caution de la requérante déposa un mémoire en défense et un pourvoi incident et, en juillet 1996, la propriétaire de l’appartement litigieux déposa un mémoire en défense, en réplique au pourvoi principal et au pourvoi incident. Dans un document intitulé «   mémoire en réplique et nouvelles observations sur le pourvoi incident   » et enregistré le 20   janvier 1997 au greffe de la Cour de cassation, la requérante allégua que l’arrêt d’appel mettait en cause son droit fondamental à la sécurité dans la mesure où il ne tirait aucune conclusion de l’expertise dont il ressortait qu’il existait un danger que des intrus pénétrassent dans l’appartement litigieux. Elle ajouta notamment que la carence de la propriétaire rendait le contrat de bail inapplicable puisque la locataire se trouvait dans l’impossibilité d’assurer l’appartement litigieux contre le vol alors que le contrat de bail mettait une telle obligation à sa charge   ; soulignant par ailleurs l’importance des sommes au payement desquelles elle était condamnée, elle soutenait que la solution retenue par les juridictions de première instance et d’appel étaient «   de celles auxquelles, avec le doyen Ripert «   on ne peut pas croire   »   » et «   non seulement heurt[ait] le bon sens, mais des principes de droit les mieux établis   ».     Selon la requérante, le conseiller rapporteur déposa son rapport le 21   mars 1997. L’audience eut lieu le 17   juin 1997 et, par un arrêt du 17   juillet 1997, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante.   GRIEFS     Invoquant l’article   5 de la Convention, la requérante soutient que les juridictions françaises ont méconnu son droit à la sûreté en accueillant les demandes de la propriétaire de l’appartement litigieux alors que l’expert désigné par la cour d’appel avait conclu à l’existence d’un «   danger certain de visites diurnes ou nocturnes   ».     La requérante se dit en outre victime de plusieurs violations de l’article   6 §   1 de la Convention. Premièrement, les principes de l’égalité des armes et du contradictoire n’auraient pas été respectés devant la Cour de cassation dans la mesure où le rapport du conseiller rapporteur n’aurait pas été communiqué aux parties alors que l’avocat général en aurait reçu une copie. Deuxièmement, sa cause n’aurait pas été «   entendue   » «   publiquement   » par la Cour de cassation puisque son mémoire du 20   janvier 1997 n’aurait été évoqué ni par le conseiller rapporteur, ni par l’avocat général à l’occasion de l’audience du 17   juin 1997 et ne serait ni visé dans le texte de l’arrêt du 17   juillet 1997, ni annexé à celui-ci   ; a fortiori , il n’a pas été répondu aux moyens contenus dans ledit mémoire. Troisièmement, la solution retenue par les juridictions françaises serait manifestement «   inéquitable   » puisque, notamment, la requérante se trouverait condamnée à payer le double des loyers d’un appartement qu’elle n’a jamais pu occuper –   soit plus de 2   099   000   FRF   – et alors qu’elle était contractuellement tenue à l’impossible obligation d’assurer ledit appartement contre le vol. Quatrièmement, la cause de la requérante n’aurait pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » alors pourtant que chaque mois qui passait générait à son détriment une charge financière supplémentaire de   57   194   FRF.   EN DROIT   1.   La requérante soutient que les juridictions françaises ont méconnu son droit à la sûreté en accueillant les demandes de la propriétaire de l’appartement litigieux alors que l’expert désigné par la cour d’appel avait conclu à l’existence d’un «   danger certain de visites diurnes ou nocturnes   ». Elle invoque l’article   5 de la Convention, aux termes duquel   :   «1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...)   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »   Selon la Cour, le libellé de l’article   5 montre que l’expression «   liberté et sûreté   » doit être lue comme un ensemble   ; le mot «   sûreté   » doit donc se comprendre dans le contexte de la «   liberté   ». Ainsi, en garantissant la «   sûreté   », l’article   5 entend prohiber toute ingérence arbitraire de la puissance publique dans la «   liberté   » personnelle des individus (telle était la position de la Commission européenne des Droits de l’Homme   ; voir notamment son avis du 14   décembre 1973 dans l’affaire Asiatiques d’Afrique orientale c.   Royaume-Uni, DR   78 ‑ B, p.   66, §§   220 ‑ 222). Il s’ensuit que les circonstances dont la requérante fait état ne sont pas parmi celles susceptibles de poser une question sur le terrain de l’article   5 de la Convention.   Partant, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4.   2.   La requérante soutient que les principes de l’égalité des armes et du contradictoire n’ont pas été respectés devant la Cour de cassation dans la mesure où le rapport du conseiller rapporteur n’a pas été communiqué aux parties alors que l’avocat général en a reçu une copie. Elle ajoute que sa cause n’a pas été «   entendue   » «   publiquement   » par la Cour de cassation dans la mesure où son mémoire du 20   janvier 1997 n’a été évoqué ni par le conseiller rapporteur, ni par l’avocat général à l’occasion de l’audience du 17   juin 1997 et n’est ni visé dans le texte de l’arrêt du 17   juillet 1997, ni annexé à celui-ci   ; a fortiori , il n’a pas été répondu aux moyens contenus dans ledit mémoire. Par ailleurs, elle affirme que la solution retenue par les juridictions françaises est manifestement «   inéquitable   »   : notamment, la requérante se trouverait condamnée à payer le double des loyers d’un appartement qu’elle n’a jamais pu occuper –   soit plus de 2   099   000   FRF   – et alors qu’elle était contractuellement tenue à l’impossible obligation d’assurer ledit appartement contre le vol. Enfin, elle se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » alors pourtant que chaque mois qui passait générait à son détriment une charge financière supplémentaire de   57   194   FRF. Elle se dit en conséquence victime de plusieurs violations de l’article   6 §   1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   »     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article   6 §   1 de la Convention.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                 S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC004066998
Données disponibles
- Texte intégral