CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP003996698
- Date
- 9 septembre 1999
- Publication
- 9 septembre 1999
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Le gouvernement défendeur est représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.     La requête porte sur la durée d’une procédure prud’homale. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.     La requête a été introduite le 14 décembre 1997 et enregistrée le 20 février 1998.   6.     Le 22 mai 1998 la Commission (2ème Chambre) a décidé, en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a soumis ses observations le 6 août 1998. Le requérant y a répondu le 12 octobre 1998, après prorogation du délai.   8.     Le 27 octobre 1998 la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 30 octobre 1998 la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute observation complémentaire dont elles souhaitaient faire état.   10.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 § 1 b) [1] de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.     Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.     C.   Le présent rapport   12.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.     Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 9 septembre 1999 sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   14.     Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.     Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   17.     Engagé le 1er mars 1990 en qualité de capitaine d'un navire de plaisance par le groupe A. S.A., le requérant fut licencié, sans indemnité, le 31 juillet 1990. Il fut immédiatement réengagé le 1er août 1990, dans les mêmes conditions, par la société A. Quatre mois plus tard, il fut licencié une nouvelle fois et réengagé, cette fois, par la société A. L. Cette société le licencia à son tour, le 21 novembre 1992, et un certificat de travail fut délivré le 31 janvier 1993.   18.     Toutefois, il fut demandé au requérant de maintenir son activité sur le navire. Il fut également invité à se déclarer auprès des ASSEDIC (assurances chômage) à compter du 31 janvier 1993, ce qu'il ne fit pas, ne souhaitant pas frauder la loi.   19.     Le 23 avril 1993, estimant, d'une part, que les différentes sociétés qui l'avaient engagé ne constituaient en réalité qu'une seule et même entité, et, d'autre part, qu'au moins trois mois de salaire lui étaient dus, le requérant saisit le tribunal de commerce d'Antibes d'une demande de saisie conservatoire du navire.   20.     Par ordonnance du 26 avril 1993, le président du tribunal de commerce d'Antibes, évaluant provisoirement la créance du requérant sur la société A. L. à 300 000 F, fit droit à cette demande.   21.     Par ordonnance de référé du 7 mai 1993, le président du tribunal de commerce d'Antibes, saisi à la requête de la société A. L., ordonna la mainlevée de cette saisie conservatoire contre consignation d'une somme de 225 000 FF. La consignation fut effectuée et la mainlevée pratiquée.   22.     Le 18 juin 1993, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Grasse. Le 3 septembre 1993, fut dressé un procès-verbal de non conciliation.   23.     Le 12 juillet 1995, le conseil de prud'hommes de Grasse se déclara incompétent, s'agissant d'un litige entre armateurs et capitaine et ne concernant pas un travail effectué à terre (ce qui aurait entraîné la compétence du conseil de prud’hommes), et renvoya l’affaire devant le tribunal de commerce d'Antibes.   24.     Par jugement du 1er décembre 1995, signifié au requérant le 27 février 1996, le tribunal de commerce d'Antibes débouta le requérant de toutes ses demandes. Le requérant releva appel de cette décision.   25.     Le 17 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un arrêt contradictoire réformant le jugement déféré et condamnant la société A. L. à payer au requérant la somme de 178   573,50 FF à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   26.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   27.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 § 1 de la Convention   28.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   29.     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté, d’après le requérant, le 18 juin 1993 et s’est achevée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 1998. Elle a donc duré cinq ans et cinq mois.   30.     S'agissant de l'appréciation de la durée de la procédure, le Gouvernement estime qu'il faut, en l'espèce, distinguer la procédure prud'homale initiée le 18 juin 1993 de la procédure commerciale subséquente, l'erreur commise par la saisine d'une juridiction incompétente ne devant pas bénéficier à son auteur dans l'appréciation de la violation de l'article 6 de la Convention.   31.     Or, le Gouvernement estime que la procédure prud'homale, qui s'est terminée par un jugement d'incompétence rendu le 12 juillet 1995 (deux ans après sa saisine), a respecté le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 de la Convention.   32.     Quant à la procédure commerciale, le Gouvernement constate que la procédure de première instance a été menée avec une particulière diligence puisqu'elle a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce dès le 1er décembre 1995, soit moins de cinq mois après le renvoi de l'affaire par la juridiction prud'homale. Par ailleurs, il relève que l’arrêt   d'appel a été rendu le 17 novembre 1998, ce qui, selon lui, témoigne d'un effort particulier de diligence, compte tenu du contexte d'encombrement du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Aussi le Gouvernement estime-t-il qu'une durée de moins de trois ans, sur deux degrés de juridiction ne permet pas, elle non plus, de conclure à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   33.     La Commission n’estime pas nécessaire de se prononcer en l’espèce sur le point de départ de la procédure pour apprécier le délai raisonnable de celle-ci au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle relèvera simplement que le conseil de prud’hommes d’Antibes dans son jugement d’incompétence du 12 juillet 1995 n’a pas renvoyé le requérant à mieux se pourvoir, mais a lui-même renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce, qui reprit l’examen de l’affaire en se référant à la procédure engagée devant la juridiction prud’homale.       34.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30).   35.     En l’occurrence, la Commission relève qu’il n’est pas contesté par le gouvernement défendeur que le rôle des chambres sociales de la cour d’appel d’Aix-en-Provence souffre d’un engorgement important et structurel. Or, la procédure d’appel a duré en l’espèce, à elle seule, près de trois ans.   36.     Elle réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17).   37.     Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. N° 7360/79, Zand c. Autriche, rapport Comm. 12.10.78, § 86 ; Obermeier c. Autriche, rapport Comm. 15.12.88, § 220, Cour eur. D.H., série A n° 179, p. 38 et arrêt Obermeier du 28 juin 1990, p. 23, § 72 ; arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, § 50 et 52 ; mutatis mutandis arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 32 ; arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, § 17).   38.     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».       CONCLUSION   39.     La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL   Secrétaire                  Président   de la Commission                   de la Commission     [1] Le terme «   ancien   » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 1 le 1er novembre 1998.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP003996698
Données disponibles
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