CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC004227798
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s16DB5F45 { margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s563E888D { width:294.18pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 42277/98 présentée par Janny JUSSY contre la France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 6 juillet 1999 en présence de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 février 1998 par Janny JUSSY contre la France et enregistrée le 20 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42277/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1952 et résidant à Brignoles.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     La requérante, caissière dans un supermarché, exerçait en janvier 1993 les fonctions de contrôleur de caisse intérimaire.     Elle expose que, le samedi 2 janvier 1993, Mme D., caissière de la station service, remit sa recette à la caisse centrale en fin de journée et la vérificatrice nota la présence de 24   billets de 200 F, alors que le nombre de 27 billets fut indiqué par erreur sur la   feuille de caisse, qui ne fut pas remise dans la sacoche contenant la recette. La requérante compta le contenu de la sacoche le lundi 4 janvier au coffre et, en l’absence de feuille de caisse, nota le détail, dont 24 billets de 200 F.     Elle indique avoir été convoquée le 7 janvier 1993 par le directeur, qui l’accusa d’avoir volé les 600 F «   manquants   » et lui notifia une mesure de mise à pied.     La requérante fut licenciée le 15 janvier 1993 pour «   non-respect des procédures et des documents de suivi dans les espèces pour remise en banque   ».     Procédure prud’homale     Le 22 janvier 1993, elle saisit le conseil de prud’hommes de Martigues en contestant le motif de son licenciement, qu’elle estimait injustifié, et en demandant diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts.     L’audience devant le bureau de conciliation eut lieu le 3 mars 1993. L’affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement et fixée successivement aux audiences des 3 juin, puis 28 octobre 1993. Par jugement du 2 décembre 1993, le conseil de prud’hommes ordonna la comparution personnelle du directeur du supermarché, ainsi que de divers témoins.     La comparution personnelle eut lieu le 10 janvier 1994. Le 17 février 1994, le conseil de prud’hommes constata que les conseillers prud’homaux n’avaient pu se départager et renvoya l’affaire à l’audience du 16 mai 1994, sous la présidence du juge départiteur.     Par jugement du 30 mai 1994, le conseil de prud’hommes statua comme suit   :   «   Attendu que (...) Mme Jussy a reconnu avoir elle-même établi une feuille de caisse au lieu et place de la caissière (...) pour la journée du 2 janvier 1993   ;   Attendu que, même sans instruction écrite de la part de l’employeur, cette manière de procéder constitue une violation évidente des procédures de vérification   ; qu’en effet Mme Jussy ne pouvait ignorer, en sa qualité de caissière, qu’il appartient à toute caissière d’établir une feuille de caisse afin que les personnes chargées de la comptabilité et de la remise au coffre puissent établir une comparaison entre cette feuille et le numéraire   ;   Attendu que cet agissement fautif n’était toutefois pas d’une telle gravité que le maintien des relations contractuelles pendant la période de préavis était impossible (...)   »     En conséquence, le conseil de prud’hommes alloua à la requérante des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que le solde de ses congés payés.     Le 18 novembre 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement dans toutes ses dispositions. La requérante a formé un pourvoi en cassation, qui est actuellement pendant.     Procédure pénale     Le 10 avril 1995, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, subornation de témoins, fausses attestations et usages, faux serment en matière civile, à l’encontre du directeur de supermarché et d’une employée, Mme I. Elle reprochait au premier d’avoir fait pression sur Mme I. et à cette dernière d’avoir rédigé deux fausses attestations produites dans la procédure prud’homale.     Le 14 mars 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que Mme I. admettait avoir rédigé les attestations sans pression de quiconque et que ces attestations n’étaient pas matériellement inexactes.     La chambre d’accusation confirma le non-lieu par arrêt du 24 octobre 1996.       La requérante forma un pourvoi en cassation le 23 novembre 1996. Par arrêt du 10   avril 1997, qui lui fut notifié le 3 juillet 1997, la Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable, au motif qu’elle n’avait produit aucun moyen à l’appui du pourvoi et ne justifiait ainsi d’aucun des griefs énumérés à l’article 575 du Code de procédure pénale, autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d’accusation en l’absence de pourvoi du ministère publie.     GRIEFS     La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   1.   Elle considère en premier lieu que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. Elle fait valoir que la justice - et en particulier le juge d’instruction - a fait sienne la version des faits donnée par son employeur, alors qu’il lui appartenait de rechercher la cause réelle de son licenciement, à savoir le vol que son employeur lui reprochait. Elle estime que le droit n’a été ni respecté ni appliqué dans son cas.   2.   Elle se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, indiquant qu’au jour de l’enregistrement de sa requête plus de cinq ans se sont écoulés et que l’affaire prud’homale n’est toujours pas terminée. EN DROIT   1.   La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   :   “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)”   2.   La requérante considère en premier lieu que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. Elle fait valoir que la justice - et en particulier le juge d’instruction - a fait sienne la version des faits donnée par son employeur, alors qu’il lui appartenait de rechercher la cause réelle de son licenciement, à savoir le vol que son employeur lui reprochait. Elle estime que le droit n’a été ni respecté ni appliqué dans son cas.     Pour autant que la requérante vise la procédure prud’homale, la Cour observe qu’elle n’a pas encore épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, puisqu’elle a formé un pourvoi sur lequel la Cour de cassation n’a pas encore statué.   Dans la mesure où elle vise la procédure pénale, la Cour relève que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable. Il s’ensuit qu’elle n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 précité.     La Cour observe en tout état de cause que l’article 6 de la Convention ne garantit pas le droit de voir aboutir des poursuites pénales contre des tiers.     En conséquence, cet aspect de la requête est irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   La requérante considère que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour relève que la requérante a saisi le conseil de prud’hommes le 22 janvier 1993 et que son pourvoi en cassation est actuellement pendant.     En l'état actuel du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b)   du Règlement de la Cour.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief de la requérante concernant la durée de la procédure prud’homale,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC004227798
Données disponibles
- Texte intégral