CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004307598
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 avril 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43075/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Reino (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.       Le 20 décembre 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur qui avait révoqué la pension d’invalidité du requérant et la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.     Le 14 janvier 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 30 septembre 1991 Cette audience fut renvoyée d’office à trois reprises jusqu’au 15 juillet 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 6 avril 1994. Le 8 février 1993, le requérant sollicita que la date de cette audience fut avancée, car l’expert avait renoncé à son mandat. Le juge fit droit à sa demande et fixa une audience au 24 mai 1993. L’audience fut reportée d’office à trois reprises jusqu’au 23 mars 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa une audience au 3 décembre 1996. Cette audience fut renvoyée à la demande du défendeur au 5 décembre 1996.     L’audience du 13 juin 1997 ne se tint pas à cause de la mutation du juge de la mise en état. Le 20 janvier 1998, un autre juge d’instance fut nommé. Le 4 décembre 1998, le dossier de l’affaire ayant été égaré, l’audience fut reportée au 19 février 1999, date à laquelle se tint l’audience de mise en délibéré. Selon les informations fournies par le requérant le 30 avril 1999, le jugement n’avait pas encore été déposé au greffe.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 décembre 1990 et était encore pendante au 30 avril 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de huit ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004307598
Données disponibles
- Texte intégral