CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004298898
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 22 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 42988/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1925 et résidant à Buonalbergo. Elle est représentée devant la Cour par M e Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.       Le 5 février 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un rapport de travail et la prise en considération des sommes versées à la sécurité sociale à titre de contributions.     Le 5 février 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 9 mars 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 7 décembre 1992. A la demande des parties, l'audience fut remise au 16 décembre 1992. Le jour venu, les parties demandèrent l'admission de moyens de preuve mais le juge remit l'affaire au 21 décembre 1992.     Les audiences des 21 décembre 1992, 25 janvier 1993 et 8 février 1993 furent renvoyées à la demande des parties. Celle du 10 mai 1993 fut ajournée d'office au 22 juin 1994. Ce jour-là, le juge admit l'audition de témoins et ajourna l'audience au 10 mai 1995. Cette audience fut renvoyée d'office au 24 janvier 1996. Après l'audition d'un témoin, l'affaire fut remise au 19 mars 1996. A cette date, deux témoins furent entendus et la mise en délibéré fut fixée au 18 juin 1996. A la demande des parties, l'affaire fut remise au 12   novembre 1996 puis encore au 10 décembre 1996 et au 29 janvier 1997. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge renvoya l'affaire au 10 mars 1997. Le juge ayant été muté, l’audience suivante fut fixée au 14 mai 1998. Le jour venu, la requérante demanda que l'affaire fut mise en délibéré mais par ordonnance du même jour le juge d'instance ordonna au greffe et aux parties de produire les documents relatifs à une autre procédure concernant les mêmes parties et ajourna l'affaire au 1er octobre 1998. Ce jour-là, les parties relevèrent que le greffe n’avait pas exécuté l’ordonnance du mois de mai et le juge fixa la mise en délibéré de l’affaire au 19 novembre 1998. Le jour venu, la requérante versa des documents au dossier.     Par un jugement du même jour, dont le texte n’était pas encore déposé au greffe le 22   janvier 1999, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 février 1991 et était encore pendante au 22 janvier 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de sept ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004298898
Données disponibles
- Texte intégral