CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC004843799
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 février 1999 par Boubeker DJILALI contre l'Allemagne et enregistrée le 28 mai 1999 sous le n°   de dossier 48437/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1970 et demeurant actuellement à Heide (Allemagne).     Il est représenté devant la Cour par M e Hartmut Klinger, avocat à Heide.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 6 janvier 1990, le requérant est arrivé en Allemagne. La demande d'asile politique présentée par le requérant fut rejetée par l’Office fédéral pour les réfugiés ( Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ) le 28 octobre 1991. Cette décision acquit force de chose jugée.     En raison du mariage contracté par la suite avec une ressortissante allemande, les autorités allemandes accordèrent un permis de séjour au requérant. Après le divorce, ce permis fut révoqué.     Le 2 mars 1998, le requérant présenta une nouvelle demande d’asile en invoquant la situation générale en Algérie, qui se serait considérablement dégradée.     Le 23 mars 1998, l’Office fédéral pour les réfugiés rejeta cette demande. Il estimait notamment que le requérant n’avait pas démontré courir un sérieux risque de persécution personnelle en cas de retour en Algérie où vivaient, encore à présent, beaucoup d’Européens.     Le 30 mars 1998, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif (V erwaltungsgericht ) du Land de Schleswig-Holstein. Il demanda également le bénéfice de mesures provisoires afin d’empêcher son expulsion.     Le 20 avril 1998, le tribunal administratif refusa l’octroi de mesures provisoires. La procédure au fond est encore pendante devant le tribunal administratif.     Le 4 juin 1998, le requérant présenta au ministère de l’Intérieur du Land de Schleswig-Holstein une demande tendant à ce que les autorités renoncent à des mesures d’expulsion à son encontre pour des raisons humanitaires. Ayant vécu pendant de longues années dans un pays de l’Europe occidentale, il ne correspondait pas aux normes établies par les fondamentalistes et serait la cible d’attaques contre sa personne. En outre, il avait quitté son pays sans accomplir le service militaire. En cas de retour en Algérie, il risquerait non seulement d’être condamné à une peine privative de liberté mais également d’être obligé d’accomplir son service militaire dans une zone particulièrement exposée à des dangers. Enfin, les militaires étaient souvent la cible d’attaques de fondamentalistes.     Cette demande fut rejetée le 6 octobre 1998.     En date des 18 et 22 janvier 1999, le requérant présenta une nouvelle demande au ministère de l’Intérieur, en invoquant la réglementation intervenue en faveur d’anciens demandeurs d’asile.     GRIEFS     Le requérant se plaint qu’il serait exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers l’Algérie, en raison de la situation générale régnant dans ce pays. Le requérant n’invoque aucune disposition particulière de la Convention.     EN DROIT     Le requérant se plaint que son expulsion vers l'Algérie risque de l'exposer à des peines et traitements dégradants et inhumains.     L’article 3 de la Convention est libellé comme suit :     «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     La Cour rappelle tout d'abord que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (voir Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série   A n 215, p. 34, § 102).     Cependant, l'expulsion d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. En pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir Cour eur. DH. arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V p. 1853, §§ 73-74, et Ahmed c. Autriche du 17   décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2206, §§ 38 et 39).     La Cour rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (Comm. eur. D.H., n 12102/86, déc. 9.5.86, D.R.   47, p. 286) ; l'allégation de répercussions lointaines ne saurait suffire (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n 161, p. 33, § 85). En outre, une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (cf. Cour eur. DH., arrêt Vilvarajah et autres précité, p. 37, §. 111).     La Cour observe qu’à la lumière de cette jurisprudence et des éléments de preuve présentés, il semble peu probable que la requête puisse soulever un problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Toutefois, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’approfondir cette question, la requête devant être rejetée pour un autre motif.     En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La Cour rappelle dans ce contexte que la règle relative à l’épuisement préalable des voies de recours repose sur le principe que l'Etat mis en cause doit pouvoir d'abord redresser la violation alléguée dans le cadre de son ordre juridique interne (cf. Cour eur. D.H, arrêt López Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-C, p.   52, § 38). Il en résulte que même dans les cas d'expulsion vers un pays où existe prétendument un risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention les recours internes disponibles et effectifs doivent normalement être exercés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bahaddar c. Pays-Bas du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 263, § 45).     Or, la Cour relève qu'en l'espèce, le requérant a omis de saisir la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d’un recours constitutionnel contre la décision par laquelle il s’est vu refuser l’octroi de mesures provisionnelles.     Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée conformément à l'article 34 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC004843799
Données disponibles
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