CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003305196
- Date
- 8 juin 1999
- Publication
- 8 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 30 août 1996 par Louis BOULENGE contre la France et enregistrée le 20 septembre 1996 sous le n o   de dossier 33051/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1920, est retraité et réside à Mont-Saint-Aignan. Devant la Cour, le requérant est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.     Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 18 octobre 1994, le requérant fit l’objet d’un contrôle de vitesse alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Un procès-verbal fut dressé par les services de gendarmerie, constatant une infraction d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h, à savoir 145   km/h au lieu des 100 km/h autorisés. Dans le procès-verbal, signé par le requérant, il fut expressément constaté que celui-ci ne contestait pas la réalité de l’infraction.     Le 19 décembre 1994, l’avocat du requérant fut entendu par la commission de suspension de permis de conduire de l’Ain. Dans son avis consultatif rendu le jour même, la commission proposa une suspension administrative du permis de conduire d’une durée de huit jours. Par arrêté du 21 décembre 1994, le sous-préfet du département de l’Ain prononça la suspension provisoire du permis de conduire du requérant, à titre de mesure de sûreté, pour une durée de huit jours.     Convoqué devant le tribunal de police pour y être jugé, l’avocat du requérant déposa des conclusions pour contester la validité du procès-verbal et de la procédure, ainsi que pour invoquer la nullité de l’arrêté préfectoral ayant limité la vitesse.     Par jugement du 11 mai 1995, le tribunal de police de Nantua, après avoir entendu l’avocat du requérant en sa plaidoirie, releva que la signalisation de la vitesse limite était suffisamment visible et nombreuse et que la procédure suivie par les gendarmes était régulière. Par ailleurs, le tribunal estima que   :   «   l’argumentation en défense du prévenu, si elle peut réjouir un lecteur de magazine consacré à l’automobile, n’apporte aucun élément de nature à réduire à néant la validité du procès-verbal, la validité de la mesure ou la nullité de l’arrêté préfectoral ayant limité la vitesse.   »     Partant, le tribunal de police de Nantua déclara le requérant coupable des faits reprochés et, lui accordant le bénéfice de circonstances atténuantes, le condamna à mille   francs d’amende.     Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il souleva un moyen unique de cassation, moyen tiré de l’absence de réponse à conclusions du tribunal.     Par arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que les énonciations du jugement répondaient aux conclusions du requérant.   GRIEFS     Le requérant se plaint du défaut de motivation du jugement de condamnation. Il estime que le tribunal de police de Nantua a volontairement éludé les moyens de droit articulés dans ses conclusions, cautionné en cela par la Cour de cassation, ce qui l’aurait privé de son droit à un procès équitable. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   EN DROIT     Le requérant se plaint du défaut de motivation du jugement de condamnation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   »     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (arrêts Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n o 254-B, p. 49, § 30   ; Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série   A n o 288, p. 19, § 59). Obligeant les tribunaux à motiver leurs décisions, l’article 6 § 1 ne peut toutefois se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk précité, p. 20, § 61). C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (arrêts Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n o   303-A, p. 12, § 29, Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n o 303-B, pp.   29 ‑ 30, § 27 et Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître au Recueil des décisions et arrêts ).     En l’espèce, la Cour constate que la motivation retenue par le tribunal de police de Nantua fait apparaître la prise en compte tant des écritures déposées au nom du requérant que de la plaidoirie de son avocat. Le tribunal ayant expressément constaté qu’aucun élément n’était de nature à remettre en cause la validité de la procédure, du procès-verbal et de l’arrêté préfectoral, sa décision ne peut passer pour insuffisamment motivée au regard des arguments péremptoires développés par le requérant.     Dès lors, la Cour ne relève aucun manquement aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement dépourvue de fondement, conformément aux dispositions de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003305196
Données disponibles
- Texte intégral