CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004182298
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 8 février 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41822/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant était un ressortissant italien né en 1928 et résidait à Paternò (Catane). Il est décédé le 25 novembre 1998. Par lettre du 19 janvier 1999, Mme Antonina Sinatra, M.   Salvatore Antonio Scuderi et M. Giuseppe Alfio Scuderi, héritiers du requérant, ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour.     Suite à un arrêt de la Cour des comptes du 10 octobre 1980, reconnaissant au requérant le droit à une pension militaire d'invalidité et aux arrérages à compter de 1951, le Ministère de la Défense émit une décision n'accordant au requérant que les termes échus à compter du 1er   avril   1961 au motif qu'il y aurait prescription pour les termes antérieurs à cette date. Le 24   juin   1983, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la partie de cette décision relative aux arrérages de 1951 à 1961.     Le 16 novembre 1987, le requérant demanda que son affaire fut traitée plus rapidement. Le 3 novembre 1988, le dossier fut transmis à la Chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes. Le 18 septembre 1989, le requérant demanda à nouveau que son affaire fût traitée plus rapidement. Le 11   décembre 1989, le dossier fut transmis au procureur général. Le 14   juillet 1993, le requérant indiqua qu'il souhaitait poursuivre la procédure. Le 14 février 1994, le requérant versa des documents au dossier. L'audience eut lieu le 3 mars 1994 et par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27   avril   1994, la Cour demanda au Ministère de la Défense de produire le dossier administratif du requérant.     Selon les informations fournies par la partie requérante, le procès fut interrompu suite au décès du requérant survenu le 25 novembre 1998. Le 5 mars 1999, les héritiers du requérant se constituèrent devant la Chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes.     Le 15 mars 1999, l’audience suivante fut fixée au 16 juin 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 juin 1983 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, à présent, d’environ quinze ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh             Christos Rozakis Greffier             PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004182298
Données disponibles
- Texte intégral