CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC004049198
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 décembre 1997 par Philippe GUICHON contre la France et enregistrée le 27 mars 1998 sous le n°   de dossier 40491/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1 er mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant   le   17 mars 1999 ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1962. Il est électromécanicien et réside au Plessis Robinson (Hauts-de-Seine).     Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant   :     Le 1er septembre 1980, le requérant fut embauché à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) en qualité d'ouvrier qualifié électricien.     Le requérant effectua son service militaire du 4 mai 1983 au 30 avril 1984. Réintégré le 4 mai 1984, il quitta l'entreprise le 15 juillet 1985.     Le 26 septembre 1988, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en paiement de rappels de salaires et de primes, ainsi que d'une demande en dommages-intérêts. Par jugement du 23 juin 1989, le conseil de prud'hommes accueillit partiellement les demandes du requérant.     Le 4 septembre 1992, le requérant saisit de nouveau le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la réévaluation, à compter du 4 janvier 1985, de la soulte mensuelle prévue par le protocole d'accord du 9 juillet 1970 (instituant le versement d'une «   Soulte de modernisation ou garantie modernisation   » pour compenser le préjudice financier susceptible de résulter d'un changement d'emploi du fait d'une mesure de modernisation de l'entreprise), et le paiement des arriérés de soulte correspondant. Il sollicita en outre le paiement des journées du 11 et 12 janvier 1992 correspondant à des congés payés.     Le 21 avril 1993, le conseil du requérant sollicita du conseil de prud’hommes le renvoi de l’audience initialement prévue le 23 avril 1993. L’audience fut donc reportée au 15   octobre 1993.     Le 15 octobre 1993, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes considéra que l’affaire n’était toujours pas en état d’être jugée, des éléments techniques nécessaires à l’examen du litige ne figurant pas dans les dossiers remis par les parties, et ordonna son renvoi au 29 mars 1994.     Le 29 mars 1994, le conseil de prud'hommes débouta le requérant de l'intégralité de ses demandes. Le 1er juillet 1994, le requérant interjeta appel de cette décision.     Le 15 avril 1996, la cour d'appel de Paris confirma la décision attaquée. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire ampliatif le 2 mai 1996, puis un mémoire complémentaire le 22 mai 1996. La RATP présenta son mémoire en réplique le 19 juillet 1996 et le requérant y répondit le 5 février 1997.     Le 17 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 17 décembre 1997 et enregistrée le 27 mars 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er mars 1999, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 17 mars 1999.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 septembre 1992 et s’est terminée le 17 décembre 1997, soit une durée de cinq ans, trois mois et treize jours.     Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en excipant notamment du comportement des parties.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé                 N. Bratza Greffière                 PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC004049198
Données disponibles
- Texte intégral