CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003038696
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s8C6C4B { width:7.65pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sB19B61FE { margin:0pt 82.75pt 0pt 56.7pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s563E888D { width:294.18pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 30386/96 présentée par Jacek ISBRANDT contre la Pologne     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 6 septembre 1995 par Jacek ISBRANDT contre la Pologne et enregistrée le 6 mars 1996 sous le n°de dossier 30386/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1948 et résidant à Wabrzeźno.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 26 juillet 1980. Le 30   octobre 1980, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Cracovie condamna le requérant à une peine de prison pour avoir, en sa qualité de gérant d’un magasin, émis des chèques à des fournisseurs sachant son compte bancaire insuffisamment approvisionné. Le 17 mars 1981, la Cour Suprême ( Sąd Najwyższy ) cassa le jugement et innocenta le requérant. Ce dernier fut libéré le 20 mars 1981.     Le 24 juin 1985, le tribunal régional de Varsovie alloua au requérant une indemnité pour une détention injustifiée et fixa le montant d’une rente mensuelle résultant de la différence entre le montant de la pension sociale perçue par le requérant et le salaire moyen en Pologne.     Le 2 mars 1990, le requérant engagea une action auprès du tribunal régional de Varsovie à l’encontre du Trésor Public tendant à augmenter la rente. Le 26 mars 1990, dans la mesure où il était incompétent ratione loci , le tribunal renvoya l’affaire au tribunal régional de Cracovie.     Le 30 décembre 1991, ce dernier rejeta la demande. Le juge releva que la requête était infondée dans la mesure ou on ne saurait relever de responsabilité du Trésor Public.     Le 29 avril 1992, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Cracovie infirma le jugement du tribunal régional. La cour releva que le tribunal inférieur a interprété de manière erronée la demande du requérant lequel ne prétendait pas à une nouvelle indemnisation dans quel cas il faudrait rechercher la responsabilité du Trésor Public, mais recherchait une augmentation de la rente allouée en 1985. Les juges admirent toutefois que l’erreur du tribunal était due à une présentation erronée de la demande par le requérant. Ils fournirent également des indications quant au calcul du montant de la rente une fois l’augmentation prise en compte. Les juges estimèrent enfin que les faits étaient en rapport avec les actions du ministère public ayant participé aux événements de 1980 et il lui appartenait dès lors de représenter le Trésor Public au cours de la procédure.     Le requérant modifia à plusieurs reprises sa demande. Les 28 octobre 1992, 7   septembre, 20 octobre 1993 et 26 octobre 1994, il présenta des modes de calcul différents de sa pension révisée, augmenta à chaque reprise son montant ainsi que changea la date à compter de laquelle il devrait la percevoir rétroactivement.     Le procureur régional ( Prokuratura Wojewódzka ) de Cracovie, représentant du Trésor Public, demanda à inviter à participer à la procédure le tribunal régional de Varsovie en tant que représentant du Trésor Public, tribunal ayant en 1985 octroyé au requérant l’indemnité et la pension.     Le 9 mars 1993, le tribunal régional désigna un expert médical afin que celui-ci apporte un complément d’information sur l’évolution de l’état de santé du requérant depuis la dernière expertise qui a eu lieu en 1991.     L’expert rendit son avis le 17 mai 1993.     Le 9 novembre 1994, le tribunal régional augmenta la pension du requérant d’un certain montant. Le juge rejeta les affirmations du requérant selon lesquelles ce-dernier disposait avant son arrestation de revenus plusieurs fois supérieurs à la moyenne nationale. Pour établir l’état de santé du requérant afin de fixer le montant de la rente, le tribunal prit en compte la documentation médicale et les avis des médecins rendus en la matière. Sur cette base le juge rejeta certains arguments selon lesquels les lésions de la colonne vertébrale du requérant aurait un rapport avec sa détention en 1980. Le tribunal prit toutefois en compte l’argument objectif du requérant faisant état de ses difficultés à trouver un emploi depuis sa remise en liberté.     Le 7 mars 1995, la cour d’appel rejeta l’appel interjeté contre le jugement du tribunal régional. Les juges considérèrent qu’au vu des pièces du dossier le tribunal régional a fixé le montant de la pension dans les limites admises par les textes dans ce cas de figure. Ils rejetèrent également l’argument du requérant selon lequel le tribunal aurait favorisé le Trésor Public.     Le 29 septembre 1995, le ministre de la Justice rejeta la demande du requérant d’introduire en son nom auprès de la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ) une demande de recours extraordinaire.     GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de son arrestation et de sa condamnation en 1984.     Il estime également que sa cause visant à obtenir une pension sociale n’a pas été examinée dans un délai raisonnable au sens de l’article 6   § 1 de la Convention.     EN DROIT   1.   Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission Européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ». En outre, selon l’article 6 du Protocole N° 11 à la Convention cette limitation détermine également la juridiction de la Cour.     Il s'ensuit que cette partie de la requête et plus particulièrement le grief invoqué sous l’angle de l’article 5   § 5 de la Convention, échappe à la compétence ratione temporis de la Cour et qu'elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35   § 3.   2.   Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal   indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide de critères suivants   : complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, n° 59, p. 2772, § 32).   La procédure litigieuse a débuté le 2 mars 1990 et s’est achevée le 7 mars 1995 par l’arrêt au fond de la cour d’appel de Cracovie. Sa durée a été de cinq ans. La Cour observe toutefois que la période à prendre en considération a commencé le 1er mai 1993, avec la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel. Elle s’étend donc sur environ un an, dix mois et cinq jours.   La Cour relève cependant que pour contrôler la caractère raisonnable du laps de temps en question, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait au 1er mai 1993 (voir notamment l’arrêt Proszak c. Pologne précité).   La Cour considère que l’affaire ne revêtait pas une complexité particulière. Une fois que le requérant a précisé sa demande il n’appartenait aux tribunaux que de fixer le montant de la pension révisée en prenant en compte des paramètres tels que l’état de santé du requérant et l’évolution du niveau de vie depuis la fixation du premier montant de la rente en 1985.   S’agissant du comportement du requérant, la Cour constate que ce dernier a en premier lieu saisi une juridiction incompétente ratione loci . Il a également modifié sa demande à plusieurs reprises en présentant des modes de calcul différents et augmentant à chaque reprise le montant de la pension. La Cour constate que ceci ne saurait toutefois lui être entièrement reproché, mais uniquement en ce qui concerne les changements prenant en compte l'évolution de l'inflation.   En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires saisies de l’affaire et au vu des informations fournies au dossier, la Cour relève deux périodes d’inactivité des tribunaux. La première s’étend entre le renvoi de l’affaire par la cour d’appel le 29 avril 1992 et l’avis médical du 17 mai 1993. La seconde court à compter de la date de l’avis médical pour finir le 9 novembre 1994 avec le jugement quant au fond de la juridiction de renvoi. La Cour considère néanmoins que le laps de temps tombant sous sa juridiction concerne les environ seize mois écoulés à compter du 1er mai 1993, date de la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel. Toutefois, la Cour relève qu’une fois les questions de compétence et de participation résolues, l’avis sur l’état de santé du requérant complété, le tribunal régional a rapidement tranché le litige quant au fond, en accueillant la demande du requérant dans les limites admises par les textes pour ce cas de figure.   La Cour considère dès lors, qu’en l’espèce le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été dépassé.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté, en application de son article 35 § 4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003038696
Données disponibles
- Texte intégral