CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004095098
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s99377E34 { width:32.12pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s1CEF510A { width:289.52pt; display:inline-block } .s57E7B0B5 { width:5.43pt; display:inline-block } .s2E722ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:16pt } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 40950/98   présentée par Giuseppe Liddo, Antonio Liddo et Maria Batteta Liddo contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de       M.   J.-P. Costa, président,   M;   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 mai 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40950/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1941, 1977 et 1945 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Maria Gabriella Ceteroni Ciraolo, avocate à Rome.     Le 31 janvier 1989, le premier requérant et la requérante assignèrent les entreprises S. et C. devant le tribunal de Rome, en leur nom propre et au nom du deuxième requérant, mineur à l’époque, afin d’obtenir le constat des vices cachés d’un produit électroménager et la réparation des dommages subis suite à un accident.     La mise en état de l'affaire commença le 11 avril 1989, par la nomination d’un expert. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 22 mai 1989 et le 20 novembre 1989, trois concernèrent le rapport d’expertise et une l’audition de témoins. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 1er   octobre 1990 et celle de plaidoiries le 14   janvier 1992. Par un jugement non définitif du 22 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1992, le tribunal constata la responsabilité des défenderesses. Par une ordonnance du même jour, le tribunal ordonna la reprise de la procédure pour l’évaluation des dommages et fixa une audience au 16 novembre 1992.     A cette date, l’expert prêta serment pour un complément d’expertise. Les cinq audiences qui se tinrent entre le 4 juillet 1994 et le 21 mars 1995 concernèrent le complément d’expertise. Le 5 juin 1995, l’audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 1er février 1996, l’audience fut renvoyée à cause de l’absence des parties. Le 18   septembre 1996, les requérants demandèrent l’application de l’article 186 quater du Code de procédure civile, visant à obtenir une décision provisoire du litige. Cette audience, ainsi que les deux autres qui lui succédèrent jusqu’au 16 septembre 1996 furent renvoyées car certains documents du dossier avaient été égarés. Le jour venu, le tribunal prononça une ordonnance conformément à l’article 186 quater , qui trancha provisoirement l’affaire et fixa l’audience de plaidoiries au 11 mai 2001.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 janvier 1989 et est à ce jour encore pendante.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de dix ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004095098
Données disponibles
- Texte intégral