CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004093898
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président,   M;   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 novembre 1997 par les requérantes contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40938/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérantes   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1954 et 1940, et résident respectivement à Fertilia (Sassari) et Alghero (Sassari). Les faits de la présente requête ont également fait l'objet d'une requête (N 31636/96) présentée par la sœur des requérantes, qui a donné lieu de la part de la Commission européenne des Droits de l’Homme à un rapport du 28 mai 1997 rédigé selon l’ancien article 31 de la Convention concluant à la violation de l’article 6.     Le 9 novembre 1987, les requérantes et leur sœur assignèrent Mme   P. et M. N. devant le tribunal de Sassari afin de faire constater l'absence de servitude de passage sur leur terrain, d’obtenir la démolition d'ouvrages réalisés par les défendeurs ainsi que la réparation des dommages subis.     La mise en état de l'affaire commença le 12 janvier 1988. Vingt et une audiences plus tard, dont cinq furent reportées à la demande des parties et quatre à la demande des défendeurs, le juge de la mise en état nomma un expert le 3 novembre 1992 faisant ainsi droit à la demande des parties du 22 novembre 1988. La prestation de serment eut lieu le 24   novembre 1992. Les deux audiences qui se tinrent les 2 et 23 mars 1993 furent ajournées pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise. Quatre audiences plus tard, le 7   juin 1994, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 21 juin 1994. Cette audience ne put avoir lieu car le juge avait été muté et l'instruction ne reprit que le 18 mars 1996. Ce jour-là, les défendeurs demandèrent un renvoi afin de retrouver leur dossier qui avait disparu du greffe. Les audiences des 24 mai et 15   juillet 1996 furent reportées pour la même raison. L'audience suivante devait avoir lieu le   14   octobre   1996. Le 4 mars 1997, le juge de la mise en état accueillit la demande d'audition de témoins présentée par les parties le 2 juin 1992 et fixa l'audience suivante au 6 mai 1997.     Le jour venu, des témoins avaient comparu mais le juge ajourna leur audition au 17   juin   1997. Toutefois, cette audience ne se put avoir lieu que le 21 avril 1998, car elle fut reportée d’office suite à la mutation du juge. A cette date, le juge ajourna l’affaire au 16   février   1999.   EN DROIT     Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 novembre 1987 et était encore pendante au 16 février 1999.     Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de onze ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004093898
Données disponibles
- Texte intégral