CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004093398
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président,   M;   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 mai 1997 par les requérantes contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40933/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérantes   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1957, 1954 et 1960 et résident à Nova Siri (Matera).     Le 22 octobre 1985, les deux premières requérantes furent assignées par MM. M. et C. devant le tribunal de Matera, afin d'obtenir le constat de leur droit de copropriété sur un terrain et la démolition d'une partie d'une construction afin de leur permettre d'accéder à leurs habitations. Avant le début de cette procédure, le 9 mai 1985 les demandeurs avaient entamé une action possessoire à l'encontre des requérantes. Le tribunal avait fait droit à leur demande et avait fixé aux parties un délai afin de reprendre la procédure.     La mise en état de l'affaire commença le 3 décembre 1985. A l'audience du 17   décembre   1985, le juge se réserva de décider quant à la demande de mise en cause de la troisième requérante, sœur des deux autres. Par une ordonnance hors audience du 3   janvier   1986, le juge fit droit à cette demande et ajourna l'affaire au 4 mars 1986, date à laquelle la troisième requérante se constitua devant le juge. Des neuf audiences prévues entre le 17 juin 1986 et le 8   novembre 1988, une fut reportée d'office, une à la demande des partie, une à la demande des demandeurs et quatre à la demande des requérantes afin de permettre aux demandeurs de déposer des documents. A l'audience du 28 septembre 1990, le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par une ordonnance hors audience du 2 octobre 1990, le juge nomma un expert et fixa l'audience suivante au 15   février   1991. Toutefois, cette dernière fut reportée une fois d'office et deux fois car l'expert n'avait pas comparu. Le 18 octobre 1991, le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 20 décembre 1991. Après un renvoi d'office, les audiences des 25 janvier et 19 avril 1994 furent reportées car l'expert n'avait pas remis son rapport. Des cinq audiences prévues entre le 7   juin   1994 et le 7   novembre 1995, deux furent reportées d'office et trois furent consacrées à une demande de mesure conservatoire, qui fut rejetée par le juge. Le 14 novembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11   juin 1996. Toutefois, elle fut renvoyée d'office à plusieurs reprises jusqu’au 10 janvier 1999, suite à la mutation du juge.   EN DROIT     Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débutée pour les deux premières requérantes le 22 octobre 1985 et pour la troisième requérante le 4 mars 1986, et était encore pendante au 10 janvier 1999.     Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de treize ans et deux mois   pour les deux premières requérante et de plus de douze ans et dix mois   pour la troisième requérante, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004093398
Données disponibles
- Texte intégral