CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004374398
- Date
- 27 avril 1999
- Publication
- 27 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 septembre 1998 par Dominique GROS contre France et enregistrée le 6 octobre 1998 sous le n°   de dossier 43743/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22   janvier 1999 et les observations en réponse présentées par la requérant le 15   février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française née en 1949 et résidant à La Garde (Bouches-du-Rhône). Devant la Cour, elle est représentée par M e Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Suite à son licenciement, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 24 mars 1993. Elle fut déboutée de toutes ses demandes par jugement du 4   mai   1994.     Le 30   mai   1994, la requérante releva appel de ce jugement.     Le 20   mai 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence réforma le jugement déféré et alloua à la requérante diverses sommes pour un montant total de 31   157,28 francs.     Le pourvoi formé par l’employeur fit l’objet d’une audience devant la Cour de cassation en date du 3 février 1999.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 17 septembre 1998 et enregistrée le 6 octobre 1998. Le 27 octobre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Depuis le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1999, et la requérante y a répondu le 23 février 1999.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 mars 1993 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc duré, à ce jour, 6 ans et 1 mois.     Tout en soulignant la complexité de l’affaire, s’agissant de l’interprétation de la convention collective applicable en l’espèce, le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l’article   6 de la Convention, cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de cette juridiction.     Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l’action en réparation pour faute lourde dans l’administration de la justice prévue à l’article   L   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.     La requérante s’oppose à l’argumentation du Gouvernement.     La Cour rappelle que, dans les décisions qu'elle a rendues le 20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (n° 36153/97) puis le 8 juillet 1998 dans l’affaire Chiocca c. France (n° 32639/96), la Commission a rejeté cette exception, en raison du fait que ce recours n'existait pas encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission releva notamment que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement précité du 5   novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du représentant de l'Etat. Or la Commission constata que ce jugement avait été rendu longtemps après le début de la procédure visée dans la première requête citée ci-dessus et même après la fin de la procédure en ce qui concerne la deuxième requête. La Commission rappela que l'article 26 (maintenant article 35 § 1) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.   La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce, la procédure dont se plaint la requérante avait débuté plus de quatre ans et sept mois avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement. Dès lors elle ne saurait accueillir favorablement l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement (voir, à titre de précédents, ses décisions n° 36754/97, A. Donsimoni c. France du 19 janvier 1999, et n° 31801/96 du 2 mars 1999).     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief , y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à la procédure critiquée, doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004374398
Données disponibles
- Texte intégral