CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004095798
- Date
- 27 avril 1999
- Publication
- 27 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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I. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Baka, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40957/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et réside à Casnigo (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Maître Giuseppe Buonanno, avocat à Bergame.     Le 21 février 1991, l’entreprise du requérant introduisit une demande à l’encontre de la société M. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir une injonction de payer une certaine somme. Le tribunal fit droit à cette demande par une ordonnance du 21 février 1991, notifiée à une date non précisée. Le 21 mars 1991, la société M. fit opposition à l’injonction de payer.     La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1991. A cette date, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant visant l’exécution provisoire de l’injonction. Le 13   février 1992, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe des documents. Le requérant demanda de nouveau l’exécution provisoire de l’injonction, avec le même résultat. Le 17   décembre 1992, la société M. sollicita la jonction de deux autres affaires à la présente, une relative à une demande de la société M. à l’encontre du requérant et la deuxième relative à l’opposition de la société M. à une autre injonction de payer qui avait été obtenue par le requérant le 4 mars 1992. Ce dernier s’opposa à la jonction des affaires et le juge se réserva de décider. Le 29 avril 1993, le juge de la mise en état disposa la jonction des deux affaires à la présente et ordonna l’audition de témoins, ce qui fut fait le 14 février 1994.     Les parties présentèrent leurs conclusions le 11 mai 1995 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 juin 1999. Le 16   janvier 1996, le requérant demanda que la date de cette audience fut avancée. Sa demande fut rejetée le 17 juin 1996. Le 29 octobre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires plus anciennes ( sezione stralcio). Les sezioni stralcio , composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et deux juge honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 3531/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. Par une ordonnance hors audience du 1er mars 1999, le collège rouvrit l’instruction et fixa une audience au 28 septembre 1999, afin de permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 février 1991 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de huit ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.       La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Erik Fribergh               Christos Rozakis     Greffier               PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004095798
Données disponibles
- Texte intégral