CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004241298
- Date
- 20 avril 1999
- Publication
- 20 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 27 mars 1998 par Hocine BOUYBAOUEN [Note3] contre la France et enregistrée le 24 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42412/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant, ressortissant marocain né à Nador (Maroc) en 1951, est ouvrier qualifié. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Maubeuge (France).   Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le requérant serait entré en France, où il réside depuis lors, à l’âge de dix-neuf ans. Il est père de trois enfants français, nés respectivement en 1979, 1982 et 1988, et qu’il a reconnus les 19 mai et 27 octobre 1992. Avant son incarcération, le requérant vivait avec sa compagne française, née en 1960, sans profession, qui est la mère de ses enfants.   Par jugement du 26 juin 1997, le tribunal de grande instance de Lille le condamna pour trafic de stupéfiants (cannabis) à la peine de 8 ans d’emprisonnement, assortie de l’interdiction définitive du territoire français.   La cour d’appel de Douai confirma le jugement par arrêt du 23 décembre 1997, au regard de l’extrême gravité des faits retenus à l’encontre du requérant et de la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction et de protéger l’ordre public du trouble résultant durablement des faits délictueux.   Le requérant, qui était assisté durant la procédure d’appel par un avocat, indique ne pas s’être pourvu en cassation. Il explique cette abstention par le fait qu’il ne connaissait pas l’existence du délai de cinq jours dont il disposait pour se pourvoir devant la Cour de cassation. Un de ses coprévenus s’est pourvu en cassation le 26 décembre 1997.   GRIEF     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que la mesure d’interdiction définitive du territoire prise à son encontre porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autant plus que sa concubine est classée en deuxième catégorie d’invalidité depuis janvier 1998.   EN DROIT     Le requérant estime que la mesure d’interdiction définitive du territoire prise à son encontre porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé   :   «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.       2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   La question se pose de savoir si le requérant a épuisé toutes les voies de recours internes. La Cour relève que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation, et qu’il explique à cet égard n’avoir pas été informé de l’existence du délai de cinq jours pour se pourvoir en cassation. Elle note, cependant, que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de l’instance devant la cour d’appel, et qu’un de ses coprévenus a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt qu’elle a rendu. La Cour n’estime toutefois pas nécessaire de procéder à l’examen de cette question, la requête devant être rejetée comme manifestement mal fondée.   La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c.   Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, § 43   ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, § 74).   Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte, dans certains cas, au droit protégé par l’article 8 § 1 de la Convention. Celles-ci doivent donc se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Cour eur. D.H., arrêt El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 1992, §§ 39-40).   La Cour note que le requérant serait entré en France à l’âge de dix-neuf ans, où il réside depuis vingt-neuf ans. Elle relève ensuite qu’il vivait, jusqu’à son placement en détention, avec sa concubine française, dont il a eu trois enfants, de nationalité française également. La Cour considère donc que, compte tenu des liens du requérant en France, l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt El Boujaïdi c. France précité, § 33).   La Cour constate en second lieu que la mesure d’interdiction définitive du territoire prise à l’encontre du requérant est, en l’espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé d’autrui, qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.   Elle relève, à cet égard, que la cour d’appel de Douai a justifié le maintien de la mesure d’interdiction définitive du territoire prononcée à l’encontre du requérant par la nécessité de défendre l’ordre public et de prévenir la commission de nouvelles infractions.   La Cour estime donc que la peine infligée au requérant constitue une mesure prévue par la loi, qui vise la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé publique, qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l’article 8 précité.   Par ailleurs, la Cour relève que le requérant est entré en France à l’âge de dix-neuf ans et que, s’il a certes fondé une famille en France, il n’est pas complètement étranger à son pays d’origine et en maîtrise la langue, même s’il indique ne plus avoir de lien avec le Maroc.   Enfin, un élément essentiel pour l’évaluation de la proportionnalité de la mesure d’interdiction est la gravité de l’infraction commise par le requérant, démontrée par la peine de huit années d’emprisonnement infligée par la cour d’appel de Douai. Or, au vu des ravages de la drogue dans la population, la Cour conçoit que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (Cour eur. D.H., arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 92, § 54).   Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier, d’une part, de la nature et la gravité de l’infraction commise, et d’autre part, du fait que l’on ne saurait considérer que le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d’origine, la Cour estime que la mesure d’interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 610, §§ 44 et 45   ; C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 928, § 35 et 36).   Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note4] [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules. [Note4]   On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004241298
Données disponibles
- Texte intégral