CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004159898
- Date
- 20 avril 1999
- Publication
- 20 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 juin 1998 par Adelino Santos et Aida da Conceição Santos contre le Portugal et enregistrée le 9 juin 1998 sous le n o   de dossier 41598/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants, mari et femme, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1930 et 1932 et résidant à Marinha Grande (Portugal).     Il sont représentés devant la Cour par M e João Pereira, avocat au barreau de Marinha Grande.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     En 1973, le père de la deuxième requérante décéda. Parmi les héritiers se trouvaient la deuxième requérante, qui était issue du mariage, et deux enfants nés hors mariage.     Les héritiers n’ayant pu s’entendre sur le partage des biens, les requérants introduisirent, le 8 novembre 1990, une procédure en inventaire de succession devant le tribunal de Marinha Grande.     Un entretien entre les intéressés ( conferência de interessados ) eut lieu le 21 octobre 1991, au cours duquel l’un d’eux accepta par licitation les biens en partage, en échange du paiement à la succession d’une soulte ( tornas ) à hauteur de 37 126 000 escudos portugais (PTE).     Par un jugement du 16 janvier 1992, le tribunal décida que le partage de cette somme entre les requérants et les deux enfants «   naturels   » du de cujus devait être fait en trois parties égales. Le tribunal écarta ainsi l’application de l’article 2139 § 2 du code civil, qui prévoyait, dans sa rédaction au moment de l’ouverture de la succession, que la quotité des enfants nés hors mariage serait égale à la moitié de celle des enfants issus du mariage. Le tribunal considéra que la Constitution portugaise de 1976, qui avait abrogé la discrimination entre enfants «   légitimes   » et «   naturels   », s’appliquait même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La somme à accorder aux requérants était ainsi de 9 281 500 PTE et non pas de 18 563 000 PTE.     Le 16 avril 1992, les requérants firent appel contre cette décision devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Coimbra.     Entre-temps, la somme de 9 281 500 PTE ayant été déposée au tribunal, les requérants demandèrent qu’une telle somme leur fût remise, ce que le tribunal refusa.     Par un arrêt du 3 novembre 1992, la cour d’appel annula le jugement attaqué et fit droit aux requérants. Toutefois, suite à une réclamation de la partie adverse, la cour d’appel déclara, par une décision du 25 décembre 1992, sans effet l’arrêt en cause, au motif que les intimés n’avaient pas été invités à produire leur mémoire en réponse à celui des requérants.     La cour d’appel statua à nouveau sur le recours le 11 mai 1993. Elle modifia sa position antérieure, à la lumière des arguments des intimés, et confirma en entier le jugement du tribunal de Marinha Grande.     Le 20 mai 1993, les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ).     Par un arrêt du 10 mai 1994, la haute juridiction annula l’arrêt attaqué, au motif que la cour d’appel avait omis de dresser les faits établis. Le dossier fut ainsi transmis à la cour d’appel de Coimbra.     Celle-ci rendit un nouvel arrêt le 23 janvier 1996, confirmant le jugement du tribunal de Marinha Grande.     Les requérants se pourvurent de nouveau en cassation devant la Cour suprême.     Par un arrêt du 4 juin 1996, la haute juridiction annula la décision attaquée et fit droit aux requérants.     Le dossier fut transmis à la cour d’appel de Coimbra et ensuite au tribunal de Marinha Grande, où il parvint le 24 septembre 1996.     Le 15 décembre 1997, le tribunal versa aux requérants la somme de 18 500 200 PTE en cause.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.   2.   Les requérants se plaignent également des décisions du tribunal de Marinha Grande et de la cour d’appel de Coimbra. Ils considèrent avoir été déboutés à tort et invoquent l’article   6 de la Convention.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d’abord de la durée de la procédure.     En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement portugais, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   2.   Les requérants se plaignent également des décisions du tribunal de Marinha Grande et de la cour d’appel de Coimbra. Ils considèrent avoir été déboutés à tort et invoquent l’article   6 de la Convention.     La Cour note toutefois, et à supposer même que cet aspect de la requête puisse soulever un problème sous l’angle de cette disposition de la Convention, que les requérants ont finalement obtenu gain de cause devant la Cour suprême, qui a annulé les décisions des juridictions a quo . Or là où les autorités nationales ont réparé la violation alléguée, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention (n o 20339/92, déc. 14.5.1996, DR 85, p. 21).     Il s’ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une éventuelle violation de l’article 6 de la Convention.     Cette partie de la requête est ainsi manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants concernant la durée de la procédure.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004159898
Données disponibles
- Texte intégral