CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004062298
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s29B76A2D { width:17.99pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block } .sEFB0CE36 { width:9.3pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                             COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                               Requête N° 40622/98       Giuseppe Proietti       contre       Italie                   RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 4 mars 1999)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40622/98 introduite le 4 janvier 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Piediluco (Trapani). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 novembre 1985, le requérant déposa un recours à l'encontre de son employeur, la société M., devant le juge d'instance de Terni, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir sa réintégration dans un autre poste, après une maladie grave survenue en raison de ses conditions de travail, le paiement de son salaire et la réparation des dommages subis.   7.   Le 19 novembre 1985, le juge d'instance fixa la première audience au 28 mars 1986. Des huit audiences fixées entre le 5 avril 1986 et le 23 février 1989, quatre furent relatives à l'audition des parties et de témoins, trois furent remises à la demande des parties, dont une pour tenter de parvenir à un règlement amiable et une fut ajournée d'office. Le 19 octobre 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de mise en délibéré eut lieu le 25 janvier 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1990, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   8.   Le 3 octobre 1990, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Terni. Le 6 octobre 1990, le président du tribunal fixa la première audience au 26 novembre 1990. L'audience de plaidoiries se tint le 25 février 1991. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1991, le tribunal rejeta l'appel du requérant.   9.   Le 28 juin 1991, le requérant se pourvut en cassation. L'audience eut lieu le 26 mai 1993. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 septembre 1993, la Cour cassa le jugement du tribunal de Terni et renvoya l'affaire devant le tribunal de Pérouse.   10.   Le 16 novembre 1993, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Pérouse. La première audience, fixée au 17 juin 1994, fut remise d'office au 16 septembre 1994. Après un autre renvoi d'office, le 16 juin 1995 eut lieu l'audience de plaidoiries. Par ordonnance prononcée à une date non precisée, le tribunal rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa une audience au 15 septembre 1995. Après une audience relative au rapport d'expertise, le 18 octobre 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 15 novembre 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 décembre 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant.      11.   Le 14 octobre 1997, la société M. se pourvut en cassation. Une audience fut fixée au 21 octobre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1985 et qui était encore pendante au 21 octobre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de douze ans et onze mois.             15.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL   Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004062298
Données disponibles
- Texte intégral