CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060698
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1940 et 1945 et résident à San Giorgio di Nogaro (Udine).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 août 1988, Mmes S., L. et D. C. assignèrent les requérants devant le juge d'instance de Palmanova (Udine) afin d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 3 octobre 1989. Des onze audiences fixées entre le 17 janvier 1989 et le 30 octobre 1991, trois furent relatives au dépôt au greffe de documents et neuf furent ajournées à la demande des parties. Le 20 février 1991, les demanderesses sollicitèrent un renvoi afin de permettre la mise en cause d'un copropriétaire du terrain des requérants. Après deux audiences remises pour la même raison, le 5 février 1992 le juge d'instance admit la demande des requérants visant l'audition de témoins. Des six audiences fixées entre le 1er avril 1992 et le 4 décembre 1992, cinq furent relatives à l'audition de témoins et une fut consacrée au dépôt au greffe de certains documents par les requérants. Le 17 février 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de mise en délibéré se tint le 17 mars 1993. Par ordonnance du 25 mars 1993, le juge d'instance rouvrit l'instruction car un des documents qui avait été déposé à l'audience du 4 décembre 1992 manquait. La deuxième audience de mise en délibéré se tint le 21 avril 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1993, le juge fit droit à la demande de   Mmes S., L. et D. C.   8.   Le 1er juillet 1993, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal d'Udine. L'instruction commença le 8 novembre 1993. Après trois audiences, le 21 novembre 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 5 décembre 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février   1997, le tribunal fit droit à l'appel des requérants.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 août 1988 et s'est terminée le 10 février 1997, a duré un peu plus de huit ans et six mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER            S. TRECHSEL   Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060698
Données disponibles
- Texte intégral