CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057298
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .sD865719B { width:28.63pt; display:inline-block }                             COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                     Requête N°40572/98     Leonardo Vito Rondinone     contre     Italie                 RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1999)           I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 40572/98 introduite le 15 janvier 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1914 et réside à Pisticci (Matera).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 1er juillet 1985, le requérant intenta une action en référé en réintégration d'un garage devant le juge d'instance de Pisticci (Macerata). Par décision du même jour, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant et fixa au 5 décembre 1985 la date pour la comparution personnelle des parties.   7.   Le jour venu, le requérant demanda l'audition de témoins. Des quatre audiences   qui se tinrent entre le 12 juin 1986 et le 25 juin 1987, deux concernèrent la demande d'audition et deux furent reportées à la demande du défendeur. Le 24 septembre 1987, le juge ordonna de verser des documents au dossier. Au cours des trois audiences suivantes, les parties demandèrent un renvoi en vue d'un règlement amiable. Les 1er et 8 juin et le 13 juillet 1988, les parties demandèrent à nouveau l'audition de témoins, qui fut admise le 7 décembre 1988. Le 15 février 1989, le requérant, puis le 10 mai 1989 les parties, demandèrent un renvoi pour l'audition d'un témoin, qui se tint le 19 juillet 1989. Le 20 décembre 1989, le défendeur demanda la jonction de la procédure avec une autre ayant pour objet la réparation des dommages subis par le requérant. Le 4 avril 1990, le juge ordonna ladite jonction. Le 4 juillet 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et la mise en délibéré de l'affaire fut fixée au 30 janvier 1991. Ce jour-là, les parties ne se présentèrent pas. Les 6 mars et 11 décembre 1991, celles-ci demandèrent un renvoi. L'audience prévue pour le 25 mars 1992 n'eut pas lieu.   8.   Entre-temps, le 5 juillet 1991, le requérant avait déposé au greffe une demande de reprise de la procédure, étant donné que le défendeur était   décédé. Le 26 septembre 1992, l'avocat du défendeur déclara le décès de ce dernier et demanda la nullité de la reprise de la procédure, étant donné que le juge n'avait pas déclaré son interruption. Par ordonnance du 14 novembre 1992, le juge ordonna aux parties de fournir un document prouvant la date du décès du défendeur. Des trois audiences suivantes, une fut renvoyée à la demande des parties et deux concernèrent la demande d'interruption de la procédure. Le 16 septembre 1993, le juge prononça l'interruption de la procédure. Après la reprise de la procédure de la part du requérant, le 21 avril 1994, la veuve du défendeur se constitua dans la procédure. Le 16 février 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et la discussion de l'affaire fut fixée au 19 octobre 1995.   9.   Par jugement du 2 septembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 5 septembre 1996, le juge d'instance confirma la décision du 1er juillet 1985.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.   11.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.     12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er juillet 1985 et s'est terminée le 5 septembre 1996, a duré un peu plus de onze ans et deux mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n°194-C, p. 47, par. 23).   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n°1.   RÉCAPITULATION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n°1.                M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL        Secrétaire                 Président       de la Commission             de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057298
Données disponibles
- Texte intégral