CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988298
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1920, 1923 et 1925. Le premier réside à Cinisi (Palerme) et les deux autres à Palerme.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 14 avril 1982, les requérants assignèrent leur oncle, leur tante et leurs cousins devant le tribunal de Palerme afin d'obtenir le constat du droit de propriété des requérants sur certains terrains et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 1er juin 1982 par la nomination d'un expert. Des huit audiences prévues entre le 2 novembre 1982 et le 12 février 1985, trois furent remises car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, une fut renvoyée d'office et une à la demande des défendeurs, les requérants étant absents. Le 26 mai 1985, les parties demandèrent l'admission de moyens de preuve, mais le juge se contenta d'ajourner l'affaire au 16 juillet 1985. Le jour venu, le juge admit l'audition de témoins. Des quatre audiences prévues entre le 21 janvier 1986 et le 8 juin 1988, une fut remise en raison de la mutation du juge, une du fait de l'absence des témoins et une fut consacrée à leur audition. L'instruction se termina le 1er février 1989, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 avril 1991. Par jugement du 19 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1991, le tribunal rejeta la demande des requérants.   8.   Le 13 novembre 1991, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Palerme. Au cours de la première audience, le 21 janvier 1992, le conseiller de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 17 mars 1992. Suite à un renvoi d'office, cette audience ne se tint que le 9 juin 1992. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 23 avril 1993. Par arrêt du 30 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 23 décembre 1993, la cour rejeta l'appel.   9.   Le 4 mars 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du 25 septembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1996, la Cour rejeta le pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 avril 1982 et s'est terminée le 19 décembre 1996, a duré un peu plus de quatorze ans et huit mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988298
Données disponibles
- Texte intégral