CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003561697
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 résidant à Turin.   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) a été communiquée par la Commission (Première Chambre) au Gouvernement le 4 mars 1998. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999   le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 juillet 1989, le requérant et sa femme firent opposition à une injonction de payer obtenue par la société C.S.L., mise en liquidation, en soutenant avoir déjà remboursé l'emprunt qui leur avait été accordé par ladite société. Par ordonnance du 16 octobre 1990, le juge de la mise en état ordonna la suspension de l'exécution provisoire de l'injonction de payer et après deux audiences, par jugement du 22 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 5 septembre 1991, le tribunal de Turin fit droit à la demande du requérant et de son épouse.   7.   Le 27 octobre 1992, la société C.S.L. interjeta appel devant la cour d'appel de Turin. Le 14 janvier 1993, le requérant se constitua dans la procédure. Après une audience, le 3 juin 1993 les parties présentèrent leur conclusions. L'audience prévue le 18 novembre 1994 fut renvoyée d'office au 10 mai 1996 en raison de la mutation du conseiller de la mise en état. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1996, la cour rejeta l'opposition à l'injonction   et condamna le requérant et son épouse à payer.   8.   Le 7 octobre 1996, la société C.S.L. présenta une demande de saisie de l'appartement du requérant et de sa femme.   9.   Le 10 janvier 1997, ceux-ci se pourvurent en cassation.   10.   Le 13 février 1997, ils présentèrent également un recours devant la cour d'appel de Turin, afin d'obtenir la suspension de l'exécution de la saisie. Par ordonnance du 19 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1997, la cour d'appel suspendit ladite saisie. Par ordonnance du 23 février 1998, le tribunal de Turin se réserva de fixer la date de l'audience de la procédure d'exécution, suite à la suspension de l'exécution du jugement du 10 mai 1996, dans l'attente de la reprise de la procédure.   11.   Le 27 novembre 1998 se tint l'audience en cassation.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   12.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   13.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   14.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   15.   La procédure en question a pour objet l'opposition à une injonction de payer. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 7 juillet 1989 et était encore pendante en cassation le 27 novembre 1998, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans et quatre mois.   17.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.   Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure en première instance est raisonnable, tandis qu'en appel la longueur est imputable à la mutation du conseiller de la mise en état.   19.   Le requérant insiste sur le fait que la longueur de la procédure n'est pas raisonnable et constate que le Gouvernement admet que les retards dans la procédure d'appel ne sont pas imputables au requérant.   20.   Quant au comportement des parties, la Commission constate que   la partie défenderesse attendit plus d'un an et un mois pour interjeter appel et que le requérant attendit un peu moins de huit mois pour se pourvoir en cassation, soit une durée globale d'un peu plus d'un an et neuf mois qui ne saurait être imputable aux autorités italiennes (voir Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21, par. 17).     21.   La Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires, notamment en raison de l'intervalle entre le jugement du tribunal de Turin et son dépôt au greffe, du 22 mars 1991 au 5 septembre 1991, soit un peu plus de cinq mois ; en raison de la mutation du conseiller de la mise en état, du 18 novembre 1994 au 10 mai 1996, soit plus d'un an et cinq mois ; enfin, en raison du délai entre le pourvoi en cassation et la première audience, du 10 janvier 1997 au 27 novembre 1998, soit plus d'un an et dix mois. Additionnés, ces retards sont au total de plus de trois ans et huit mois.   22. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   24.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003561697
Données disponibles
- Texte intégral