CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP002534194
- Date
- 4 mars 1999
- Publication
- 4 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant turc né en 1942 et réside à Rome. Il   est représenté devant la Commission par Maître Pietro Caponnetti, avocat à Montelibretti (Rome).   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La présente requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) a été communiquée par la Commission (Première Chambre) au Gouvernement le 9 avril 1997. Après un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999   le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président   E. BUSUTTIL   A.S. GÖZÜBÜYÜK   A. WEITZEL   J.-C. SOYER       H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ Mme   J. LIDDY MM.   J.-C. GEUS   B. MARXER   M.A. NOWICKI   B. CONFORTI   I. BÉKÉS   D. ŠVÁBY   G. RESS   A. PERENIČ   K. HERNDL   E. BIELIŪNAS     M.   VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI   A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 février 1980, une perquisition avait été effectuée au domicile du requérant en Italie. Une importante quantité d'héroïne et notamment une somme de 22.OOO.- DM y furent saisies.   7.   A l'issue d'une procédure pénale close par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 avril 1983, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à sept ans d'emprisonnement et à une amende de sept millions de lires italiennes.   8.   Le 20 janvier 1984, par un incident d'exécution, le requérant demanda à la cour d'appel de Rome la restitution du restant des sommes saisies après déduction du montant de l'amende de sept millions de lires italiennes.   9.   Par ordonnance du 27 novembre 1986, déposée au greffe le 26 janvier 1987, la cour d'appel de Rome constata que, selon la note du 21 novembre 1985 du bureau chargé de garder les corps de délit ("ufficio dei corpi di reato"), confirmée par la note du parquet de Rome du 15 avril 1986, l'argent du requérant avait été volé de la caisse des dépôts du tribunal et que, partant, ladite somme ne pouvait pas être rendue. La cour d'appel constata que le droit originaire du requérant à la restitution du restant de la somme s'était transformé en une créance en réparation des dommages, à faire valoir devant le juge compétent.   10.   Le 9 octobre 1987, le requérant intenta une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil de Rome contre le ministère de la Justice.   11.   La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1987, date à laquelle le requérant demanda le renvoi afin de verser des documents au dossier. Après une audience, le 7 juin 1988, le requérant demanda une nouvelle fois de pouvoir verser des documents au greffe. Le 8 novembre 1988, personne ne se présenta pour la défenderesse. L'audience prévue pour le 28 février 1989 fut reportée d'office au 3 mars 1989, date à laquelle la défenderesse demanda un renvoi. Le 30 juin 1989, le requérant demanda la fixation de la date de présentation des conclusions, qui eut lieu le 19 janvier 1990.   12.   L'audience de plaidoiries se tint le 18 février 1991 et, par jugement du 13 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 6 avril 1991, le tribunal civil de Rome rejeta le recours du requérant. Il considéra que le ministère de la Justice ne pouvait être tenu pour responsable des infractions pénales commises par son personnel et que seul l'employé coupable du vol de l'argent pouvait être reconnu comme directement responsable des dommages subis par le requérant.   13.   Le 19 mai 1992, le requérant releva appel devant la cour d'appel de Rome.   14.   Après une audience, le 4 février 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 5 novembre 1993. Par arrêt du 12 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1994, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel du requérant.   15.   L'avocat du requérant affirme que ce dernier s'est pourvu en cassation ; toutefois il n'a pas fourni la moindre preuve quant à l'existence effective d'une procédure en cassation. Le gouvernement défendeur affirme, quant à lui, qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et il y aurait eu une atteinte à son droit de propriété.   B.   Points en litige   17.   En conséquence, la Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir   - si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention,   - si la durée de la procédure litigieuse a porté atteinte à son droit reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1.   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   19.   La série de procédures en question avait pour objet la restitution d'une somme d'argent saisie dans le cadre d'une instruction pénale. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   20.   La série de procédures litigieuses, qui a débuté le 20 janvier 1984 et s'est terminée le 18 avril 1994, a duré environ dix ans et trois mois.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   22.   Selon le Gouvernement, en ce qui concerne la procédure entamée devant la cour d'appel de Rome par l'incident d'exécution, le retard est imputable à la complexité de l'affaire. Pour la procédure en réparation des dommages, en première instance le requérant demanda plusieurs renvois afin de verser des documents au dossier, tandis qu'en appel la durée était raisonnable en considération du déroulement de la procédure.   23.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.   24. Quant au comportement du requérant, la Commission note que ce dernier a demandé à deux reprises un renvoi afin de verser des documents au dossier (18 novembre 1987 et 7 juin 1988), soit un retard de plus de huit mois.     Elle constate également qu'on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de huit mois (26 janvier 1987 - 9 octobre 1987), qui s'est écoulée entre le dépôt de l'ordonnance de la cour d'appel et l'action en dommages-intérêts, et la période d'un peu plus d'un an et un mois (6 avril 1991 - 19 mai 1992) que le requérant a attendu avant d'interjeter appel devant la cour d'appel de Rome (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné un retard de plus de deux ans et cinq mois qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes.   25.   La Commission estime toutefois que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   26.   La Commission note que dans la procédure entamée par l'incident d'exécution, la cour d'appel de Rome avait eu connaissance au plus tôt le 21 novembre 1985 du fait que l'argent du requérant avait été volé et qu'elle émit son ordonnance seulement le 27 novembre 1986, soit un peu plus d'un an plus tard. Ladite ordonnance fut déposé au greffe le 26 janvier 1987, soit environ deux mois plus tard.   Elle relève que devant le tribunal de Rome, une audience fut renvoyée car personne ne s'était présenté pour le ministère de la Justice, une autre fut renvoyée à la demande de ce dernier et une autre encore fut reportée d'office (8 novembre 1988, 28 février 1989 et 3 mars 1989), soit globalement plus de sept mois. En appel, l'audience de plaidoiries se tint neuf mois après la présentation des conclusions (du 4 février 1993 au 5 novembre 1993) et le texte de l'arrêt fut déposé au greffe un peu plus de cinq mois après avoir été prononcé (du 12 novembre 1993 au 18 avril 1994).   Il s'ensuit que les autorités judiciaires peuvent être tenues pour responsables d'un retard global de plus deux ans et onze mois.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   CONCLUSION   27.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole n° 1   28. L'article 1 du Protocole n° 1 dispose que :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   29. Le requérant se plaint de la violation de son droit de propriété en raison de la durée de la procédure, étant donné qu'il avait demandé la restitution du restant de la somme en cause le 20 janvier 1984.   30. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.   31. Vu les circonstances de la cause et la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner s'il y a eu, de surcroît, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   CONCLUSION   32. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   D.   Recapitulation   33. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 27).   34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (par 32).       M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL         Secrétaire                     Président de la Commission           de la Commission                                                        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP002534194
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