CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC002986396
- Date
- 15 décembre 1998
- Publication
- 15 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,     et de   M.   M. O'Boyle, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 23 novembre 1995 par Mikail BARUT   contre la Turquie et enregistrée le 22   janvier   1996 sous le n° de dossier 29863/96 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc d'origine kurde né en 1967, est distributeur de journaux.     Dans la procédure devant la Cour, le requérant est représenté par Maîtres Naciye Kaplan, Bedia Buran et Filiz Köstak, avocates au barreau d'İstanbul.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 16 août 1995, le requérant fut appréhendé par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’İstanbul. Le procès-verbal de l'arrestation dressé le même jour fit état de ce que lors d'une opération dirigée contre le PKK, le requérant avait tenté de fuir et résisté aux policiers. Le requérant signa ledit procès-verbal.     Le 18 août 1995, le requérant fut interrogé par la police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İstanbul au sujet de ses prétendues activités au sein du PKK.     Le 21 août 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul entendit le requérant et le relaxa.     Le même jour, le requérant aurait été emmené à la direction de la sûreté d'İstanbul par les mêmes policiers qui avaient procédé à sa première arrestation afin de vérifier s'il avait rempli ses obligations militaires. Le lendemain, il aurait été transféré au commissariat de Kumkapı et il aurait été libéré trois jours après sa relaxe.     Aucune action pénale ne fut entamée à l'encontre du requérant.     GRIEFS     Le requérant soutient en premier lieu que son arrestation en date du 16 août 1995 et son placement en garde à vue jusqu'au 21 août 1995 enfreignent l'article 5 par. 1 c), 3 et 4 de la Convention. Il se plaint en particulier de ce qu'il a été arrêté sans raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction pénale, de la durée excessive de sa garde à vue et de ce qu'il ne disposait pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.     Le requérant soutient en outre que sa détention illégale débutant le 21 août 1995 et ayant duré trois jours, constitue une violation de l'article 5 par. 1 c), 3 et 4 de la Convention.     Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au procès équitable, dans la mesure où il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention combiné avec son article 14.     EN DROIT   1.   Le requérant soutient en premier lieu que son arrestation en date du 16 août 1995 et son placement en garde à vue jusqu'au 21 août 1995 enfreignent l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention. Il se plaint en particulier de la durée excessive de sa garde à vue et de ce qu'il ne dispose pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.     La Cour considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 54 par. 3 b)   de son Règlement intérieur.   2.   Invoquant l'article 5 par. 1 c) de la Convention, le requérant soutient également que son arrestation en date du 16 août 1995 et son placement en garde à vue jusqu'au 21 août 1995 ont été irréguliers du fait qu'il n'existait pas, au moment de son arrestation, de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction pénale.     L'article 5 par. 1 c) de la Convention est ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:     (...)   c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;   »     La Cour rappelle en première lieu qu'en matière de «   régularité   » d'une détention, y compris l'observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (Cour eur. D.H., arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, Série A n 185-A, p. 11, par. 24).     Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Cour rappelle en outre que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquelles se fondait l'arrestation (Cour eur. D.H., arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n 300-A, p. 27, par. 55). L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n 182, p. 16, par. 32).     La Cour rappelle enfin que «   l'absence d'inculpation et de renvoi en jugement n'implique pas nécessairement que la privation de liberté" ne poursuit pas "un objectif conforme à l'article 5 par. 1 c)   » et que «   l'existence d'un tel but doit s'envisager indépendamment de sa réalisation"   »(Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n 145-B, p. 29, par. 53).     En l'espèce, la Cour constate que le 16 août 1995, le requérant était appréhendé par la police et placé en garde à vue. Le procès-verbal de l'arrestation dressé par la police et signé par le requérant faisait état de ce que lors d'une opération dirigée contre le PKK, le requérant avait tenté de fuir et résisté aux policiers. Le 18 août 1995, il était interrogé par les policiers sur ses prétendues activités au sein du PKK. Le 21 août 1995, suite à sa déposition devant le procureur de la République, le requérant était mis en liberté.     En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la Cour estime que le requérant peut être considéré comme ayant été arrêté et détenu «   selon les voies légales   » sur la base de «   raisons plausibles de (le) soupçonner   » d'avoir commis une infraction pénale, au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 par. 3 de la Convention.   3.   Le requérant soutient en outre que sa détention illégale débutant le 21 août 1995 et ayant duré trois jours, constitue une violation de l'article 5 par. 1 c), 3 et 4 de la Convention.     La Cour rappelle d'emblée que selon l'article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après «   l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ».     La Cour constate que le requérant n'a pas donné de précision sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention postérieure à sa mise en liberté par le procureur de la République, le 21 août 1995. En tout état de cause, elle observe que dans le cas d'espèce, le requérant, s’il a été privé de sa liberté contrairement à la législation interne, a eu à sa disposition des recours internes. Il semble cependant qu'il n'ait ni formulé une demande d' habeas corpus , ni déposé une plainte pénale à l'encontre des responsables de sa privation de liberté.       La Cour rappelle en outre qu'en droit turc, celui qui se plaint d'avoir été victime d'une privation de liberté illégale ou injustifié peut de plein droit mettre en cause la responsabilité de l'administration en demandant des dommages-intérêts (Cour eur. D.H., arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2626, par. 60).     Dans ces circonstances, la Cour relève que le requérant n'a pas épuisé les voies de droit dont il disposait en droit turc.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 par. 1 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au procès équitable, dans la mesure où il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention combiné avec son article 14.     La Cour relève que le requérant appréhendé par la police lors d'une opération dirigée contre une organisation illégale, a été placé en garde à vue et a été interrogé par la police. Le 21 août 1995, le procureur de la République a entendu le requérant. A l'issue de l'enquête préliminaire, il a été libéré et aucune action pénale n'a été entamée à son encontre. Dès lors, elle estime que le requérant ne peut, à cet égard, se prétendre victime d'une disposition de la Convention.     Dans ces circonstances, la Cour conclut que les griefs du requérant tirés de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention, combiné avec son article 14, ne révèlent aucune apparence de violation de la Convention et qu'ils doivent être rejetés comme manifestement mal fondé   au sens de l'article 35 par. 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de sa garde à vue du 16 août 1995 au 21 août 1995 et l'absence d'une voie de recours lui permettant d'attaquer la légalité de celle-ci;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.             Michael O'Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1] [Note1] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC002986396
Données disponibles
- Texte intégral