CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC003878197
- Date
- 8 décembre 1998
- Publication
- 8 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier en exercice ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 5 septembre 1997 par P.B. contre France et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le n° de dossier 38781/97 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4   août 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2   octobre 1998   ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1965. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt des Baumettes (Bouches-du-Rhône).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Entre les mois de décembre 1992 et de mars 1993, cinq vols à main armée ont été commis à Marseille dans différents établissements bancaires. Lors du dernier vol à main armée du 4 mars 1993, les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule dont le numéro d’immatriculation fut relevé par un témoin. Le 24 mars 1993, la police identifia les empreintes digitales relevées sur le véhicule comme étant celles du requérant et d’une autre personne. A l’époque, le requérant avait déjà été condamné pour plus de onze vols à main armée commis dans des établissements bancaires, ainsi que pour trafic de stupéfiants, et bénéficiait d’une mesure de libération conditionnelle par arrêté ministériel du 4 décembre 1991.     Le 14 avril 1993, le requérant fut arrêté et mis en examen des chefs de vols aggravés criminels, association de malfaiteurs et détention d'arme de première catégorie (grenade). Lors de son interpellation par les services de police, le requérant portait un sac contenant une cagoule noire à trois trous et un revolver à grenaille approvisionné. Le 16   avril 1993, il fut placé en détention provisoire.     Le 13 mai 1993, le juge d’instruction ordonna un examen psychiatrique, ainsi qu’un examen médico-psychologique de la personnalité du requérant. Les experts déposèrent leurs rapports les 24 mai et 6 juillet 1993 respectivement. Ils soulignaient notamment le risque de récidive du requérant, dû à des difficultés d’adaptation, dans les termes suivants   :   «   (...) Une récidive rapide, dans une délinquance ‘lourde’, pourrait témoigner, si elle était confirmée, de faibles perspectives de réadaptabilité sociale, s’inscrivant plus alors dans un conditionnement environnemental que dans le prolongement d’une dangerosité psychiatrique avérée (...)   »     Le 29 septembre 1993, le juge d’instruction procéda au premier interrogatoire du requérant qui, tout au long de l’information, nia sa participation aux faits qui lui étaient reprochés et contesta les éléments à charge recueillis contre lui. Au cours de l’instruction, le juge d’instruction délivra au total huit commissions rogatoires et procéda à dix-neuf interrogatoires.     Le 9 octobre 1995, le requérant déposa une demande auprès du juge d’instruction en vue d’entendre deux témoins à décharge. Le second témoin n’ayant pas déféré aux multiples convocations que lui adressa le juge d’instruction, le requérant renonça à son audition, le 7 novembre 1996.     Le 29 octobre 1996, la chambre d’accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l’ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté présentée par le requérant, aux motifs suivants   :   «   Au regard de la complexité de ce dossier, de la multiplicité des faits criminels reprochés [au requérant], de ses dénégations systématiques nécessitant de nombreuses investigations, la détention provisoire ne peut être considérée comme excédant le délai raisonnable prévu par la Convention (...)   »     Le 10 décembre 1996, la chambre confirma l’ordonnance de rejet d’une autre demande de mise en liberté présentée par le requérant, aux motifs suivants   :   « Les présomptions qui pèsent sur [le requérant] (...) sont lourdes et se rapportent à des faits graves qui, s’agissant de plusieurs attaques à main armée d’établissements bancaires, troublent gravement l’ordre public. Par ailleurs, [le requérant] ayant déjà été condamné à neuf ans de réclusion criminelle du chef de vols avec arme, il importe tout à la fois de prévenir le renouvellement de ses agissements criminels et de s’assurer, au regard de la rigueur des peines qu’il encourt en état de récidive, de sa représentation en justice.   »     Le 10 avril 1997, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône.     Le 26 août 1997, la chambre d’accusation rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant, en soulignant notamment:   « (...) Cependant, les investigations menées ont été longues et fastidieuses et justifient la durée de l’information, l’intéressé lui-même ayant attendu deux années pour faire état de témoignages censés l’innocenter.   »   Pendant sa détention provisoire, le requérant déposa au total dix-sept demandes de mise en liberté, dont deux après son renvoi devant la cour d’assises.     L'audience devant la cour d'assises eut lieu les 18   et 19 décembre 1997. Le    19   décembre 1997, le requérant fut déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à huit ans d’emprisonnement. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.   2.   Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin que son maintien en détention provisoire porta atteinte à son droit au respect de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Convention.   PROCÉDURE   La requête a été introduite le 5 septembre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1997.   Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 août 1998, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 2 octobre 1998.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article   5   §   3 de la Convention, ainsi libellé :     «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   »     Le gouvernement défendeur affirme que ce grief est dénué de fondement.     En particulier, le Gouvernement note que, malgré les dénégations systématiques du requérant, il existait des charges graves et concordantes contre lui, justifiant son maintien en détention provisoire. Le Gouvernement note en outre que les faits qui étaient reprochés au requérant présentaient un caractère de gravité incontestable, s’agissant de vols à main armée commis dans des agences bancaires, au cours desquels le personnel des agences et les clients présents dans celles-ci ont été menacés. Le Gouvernement signale à cet égard que, outre les violences morales infligées aux victimes de ces vols, ceux-ci se sont également caractérisés par leur multiplicité, dans un cadre spatio-temporel très limité. Par conséquent, le Gouvernement estime que l'élargissement du requérant troublerait réellement l'ordre public.     Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu’à l’époque de son interpellation, le requérant était profondément ancré dans la grande délinquance, et qu’il existait donc un risque de récidive, entraînant nécessairement celui de se dérober à l’action de la justice. Le Gouvernement souligne à cet égard que, par la situation de récidive dans laquelle il se trouvait, le requérant encourait des sanctions aggravées.     Le Gouvernement affirme, en outre, que les nécessités de l’instruction justifiaient, à elles seules, la durée de la détention provisoire du requérant, en raison notamment du nombre des faits criminels qui lui étaient reprochés, ainsi que des dénégations systématiques que celui-ci a maintenu pendant toute la durée de l’information, en dépit des indices sérieux relevés contre lui.     Enfin, s’agissant de la conduite de la procédure, le Gouvernement affirme que l’affaire était complexe, nécessitant de nombreuses investigations, interrogatoires et confrontations. Le Gouvernement ajoute que le comportement du requérant à joué un rôle déterminant dans la durée de la procédure, dans la mesure où, tout au long de l’information et jusque devant la cour d’assises, il a nié sa participation aux faits et présenta, même après son renvoi devant la cour d’assises, plusieurs demandes de mise en liberté, qui ont constitué un surcroît de travail pour la chambre d’accusation. Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement affirme que celui-ci n’encourt aucune critique.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que les motifs invoqués par les juridictions françaises pour rejeter ses demandes de mise en liberté n’étaient pas fondés. En particulier, quant aux présomptions à sa charge, le requérant prétend qu’elles ne revêtaient pas le caractère de gravité que le Gouvernement leur prête pour en inférer que sa libération aurait causé un trouble grave à l’ordre public. Le requérant affirme, en outre, qu’il n’avait pas intérêt à se soustraire à la justice, puisque plus sa détention se prolongeait plus il pouvait espérer une libération plus ou moins rapide en cas de condamnation. Enfin, le requérant conteste que la complexité de l’affaire puisse justifier la durée de sa détention provisoire et affirme que sa conduite ne pouvait davantage justifier cette durée.     La Cour note que le requérant a été détenu à titre provisoire du 16 avril 1993 au 19   décembre 1997, date de sa condamnation par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Sa détention provisoire a donc duré quatre ans, huit mois et trois jours.     La Cour a procédé à un examen préliminaire de cette partie de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint aussi que la durée de la procédure pénale diligentée contre lui a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse a été menée avec toute la promptitude nécessaire.     La Cour note que la période à considérer est la même que celle de la détention provisoire du requérant. Elle couvre donc une durée de quatre ans, huit mois et trois jours.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   3.   Le requérant se plaint enfin que son maintien en détention provisoire porta atteinte à son droit au respect de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :     «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale ; il exige qu'aucun représentant de l’État ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction, avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal (N   19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80, p. 46 et Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35 et 36). Le maintien d'une personne en détention provisoire n'est pas en soi contraire à ce principe.     En outre, la Cour estime qu'il n'existe aucun indice dans le dossier permettant de penser que la détention provisoire du requérant préjugea d'une manière quelconque l'issue de la procédure qui se déroula devant les juges du fond.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la détention provisoire du requérant et le grief tiré de la durée de la procédure   ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             E. Fribergh   N. Bratza   Greffier en exercice   Président                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC003878197
Données disponibles
- Texte intégral