CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC002314093
- Date
- 8 décembre 1998
- Publication
- 8 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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[Note1] contre la Pologne [Note2]   La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 8   décembre   1998 en présence de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, judges,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 21   juin   1993 par M.T. et R.T. [Note3] contre la Pologne et enregistrée le 21   décembre   1993 sous le n° de dossier 23140/93 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant, ressortissant polonais, décéda en 1995. Sa fille (ci-dessous la requérante), entreprit la procédure du vivant du père et décida de la poursuivre après la mort de ce dernier.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     En 1935, le requérant conclut un accord oral avec J.T., aux termes duquel ce dernier devait lui transmettre la propriété d'une partie d'un bien immobilier, sis à Gdynia au n°1 de la rue Dembiński, et ce après paiement de la totalité du prix. Un contrat de vente devait alors être conclu. En 1936 une menuiserie y fut installée, modifiée ensuite en locaux d'habitation, et le requérant occupa les locaux jusqu'à sa mort.     En 1939, au moment de l'occupation allemande, le bien en question fut considéré par l'occupant comme bien allemand dans la mesure ou son propriétaire (J.T.) avait adopté ladite nationalité. A la fin de la guerre, les autorités polonaises saisirent le bien le considérant comme allemand.     Le 7 décembre 1946, se prévalant de l'attestation de l'office foncier régional ( Wojewódzki Urząd Ziemski ) de Gdańsk du 30 juillet 1946 certifiant que la propriété du bien avait été transférée au Trésor public, l'Etat fut inscrit au cadastre comme propriétaire, ceci en application du décret du 6 mars 1944 sur le réforme agricole.     Le 25 février 1946, le tribunal municipal ( Sąd Grodzki ) de Gdynia, réhabilita les époux T., précédemment sanctionnés pour avoir opté pour la nationalité allemande.     Le 10 janvier 1952, le tribunal de district ( Sąd Powiatowy ) de Gdynia rejeta partiellement la demande des époux J.T. tendant à soustraire l'ensemble de leur propriété à la tutelle de l'Etat. Le juge en libéra une partie et prononça la perte définitive du droit de propriété sur le bien litigieux au profit du Trésor public. Il releva que les époux J.T. avaient quitté la propriété en mai 1945 sans s'y intéresser par la suite ou accomplir des actes incombant à un propriétaire.     Le 23 janvier 1969, le requérant conclut un contrat de bail ( umowa dzierżawy ) avec la municipalité de Gdynia. Après son décès les autorités municipales prirent contact avec sa fille qui occupait les locaux au sujet des conditions de renouvellement du bail.       Les requérants entreprirent diverses démarches auprès de différents organes.     Procédure administrative     Le 29 octobre 1990, le maire ( Prezydent Miasta ) de Gdynia, classa sans suite la demande du requérant tendant à lui attribuer la propriété de l'immeuble par voie d'usucapion. Le 2 septembre 1991, l'office régional ( Urząd Wojewódzki ) de Gdańsk rejeta le recours du requérant. Les autorités informèrent le requérant que la seule voie envisageable en la matière est celle des tribunaux de droit commun. Il avait en effet la possibilité de demander devant les tribunaux civils l'annulation de la décision du tribunal de district du 10 janvier 1952.     La requérante interjeta appel des décisions du maire et de l'office régional devant la cour administrative suprême ( Naczelny Sąd Administracyjny ) qui, par un arrêt du 30 janvier 1992, rejeta sa demande. Elle fit de nouveau appel en 1995, mais son recours fut rejeté car introduit hors délai.     La requérante intenta également une procédure tendant à annuler la décision du 30   juillet 1946 relative au transfert de la propriété du bien au profit de l'Etat. Le 7   décembre 1988, la cour administrative suprême rejeta sa demande car elle concernait une décision rendue avant le 1er septembre 1980, date à partir de laquelle fut introduit un contrôle judiciaire des décisions administratives. Le 25 novembre 1991, le ministre de la Justice rejeta la demande de recours extraordinaire de l'arrêt de la cour.     La requérante formula en 1994 une demande en vue d'un recours extraordinaire dirigé contre la décision du 10 janvier 1952. Le 5 juillet 1994, le ministre rejeta la demande et informa la requérante qu'elle n'avait pas qualité pour agir dans la mesure ou la décision litigieuse concernait uniquement les époux J.T.     La requérante s'adressa enfin au ministre de l'Agriculture. Ce dernier, dans une lettre du 12 juin 1990, rappela la situation juridique du bien et comme le fit ultérieurement l'office régional le 2 septembre 1991, rappela que la seule voie ouverte demeurait celle des tribunaux de droit commun. Le 30 janvier 1992, la cour administrative rejeta l'appel de la requérante pour non-présentation de la procuration du père alors qu'elle avait à deux reprises été invitée à le faire. Le 30 juin 1992, le ministre de la Justice rejeta la demande de recours extraordinaire.     En dernier lieu, le 14 octobre 1997, la cour administrative rejeta la demande de la requérante tendant à lui délivrer le droit de propriété au motif qu'elle était incompétente en la matière.     Procédure civile     La requérante adressa au ministre de la Justice de nombreuses demandes de recours extraordinaire contre la décision du 10 janvier 1952. Le 1er octobre 1991, le ministre rejeta la première demande au motif que l'annulation de la décision du 10   janvier 1952 ne pouvait pas passer pour la seule voie de recours extraordinaire.     La requérante engagea également une action tendant à porter au registre foncier un avertissement précisant que le statut juridique de la propriété, tel que défini au registre, ne correspondait pas à la réalité. Le 15 janvier 1996, le tribunal de district de Gdynia somma la requérante de produire une décision d'un tribunal ayant statué sur la question et ayant relevé cette irrégularité. La requérante ne donna pas suite à la demande.     En dernier lieu, le 11 mars 1997, le ministre de la Justice, examinant une nouvelle demande, rappela en partie l'état de la procédure et conclut au rejet de la demande au motif que la requérante n'avait pas fait les démarches nécessaires devant les organes compétents.   Procédure pénale     La requérante saisit les organes de poursuites des irrégularités dans la procédure devant déterminer le propriétaire du bien en question. Le 30 août 1993, le procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Gdynia rendit un non-lieu, confirmé le 16 décembre 1993 par le procureur régional ( Prokuratura Wojewódzka ) de Gdańsk.     La requérante réitéra sa demande, rejetée en dernier lieu par le procureur d'appel ( Prokuratura Apelacyjna ) de Gdańsk le 18 mai 1995.     GRIEFS     La requérante invoque en premier lieu l'article 3 de la Convention et estime que depuis l'Occupation le comportement des autorités a provoqué une dégradation de la santé de son père. Elle lie cette disposition à l'article 14 de la Convention, soutenant que le fait de faire partie de la minorité nationale des Kaszuby est la cause du traitement subi.     Elle cite ensuite l'article 6 de la Convention et se plaint en substance des refus d'introduire les recours extraordinaires. La requérante poursuit en estimant ne pas avoir bénéficié de toutes les facilités de défense. Selon elle, les conseillers juridiques servaient le pouvoir totalitaire et dans ces conditions elle était obligée de se défendre toute seule.     La requérante invoque l'article 7 de la Convention et soutient que la confiscation du bien des époux T. après la guerre était une peine injustifiée. Le fait d'avoir adopté la nationalité allemande n'était pas une infraction au moment des faits et la sanction n'a été prévue qu'a posteriori.     Elle cite également l'article 8 de la Convention et se plaint de l'atteinte à la vie privée du fait des agissements des autorités publiques au cours du litige tendant à définir le statut de la propriété.     La requérante soutient que les autorités dans leur correspondance échangée en la matière par leur vocabulaire et leur ton ont violé l'article 10 de la Convention.     La requérante cite enfin l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et demande la restitution du bien. Elle se plaint également de la violation de l'article 13 de la Convention. Selon elle tout recours intenté pour récupérer la propriété est inefficace tant que certains fonctionnaires détiendront le pouvoir de décision.     EN DROIT   1.   Dans la mesure où la requérante se plaint de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission et de la Cour à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ».       Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour et qu'elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35   § 3.   2.   Dans la mesure où la requérante citant l'article 3 de la Convention se plaint d’agissements des autorités publiques, et à supposer qu’elle ait épuisé les voies de recours internes, la Cour rappelle que telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162).     La Cour considère que rien dans le dossier ne laisse apparaître que le requérant ait subi des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article. Dans ces circonstances, la Cour considère que le degré de sévérité requis pour l'application de l'article 3 n'est pas atteint en l'espèce.     Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.     La requérante estime ensuite avoir fait l'objet de discriminations et de persécutions contraires à l'article 3 de la Convention, du fait de ses origines. Elle cite l'article 14 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit:   « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »     La Cour observe que l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la «jouissance des droits et libertés» qu'elles garantissent. Il ne saurait donc trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une desdites clauses (voir, notamment Cour eur. D.H., arrêt Karlheinz Schmidt c.   Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291, p. 32, § 22).     Dans les circonstances de la présente affaire et dans la mesure où le grief tiré par le requérant de l'article 3 de la Convention est manifestement mal fondé, la Cour considère que le grief formulé au titre de l'article 14 doit lui aussi être rejeté, en application de l'article 35 §   3 de la Convention.     3.   La requérante se plaint d'avoir été privé de son droit de propriété et cite à cet égard l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :   « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi (...). »     Dans la mesure où la requérante se plaint de l’inscription du 7 décembre 1946 désignant l'Etat comme propriétaire du bien litigieux, la Cour observe que la Pologne a ratifié le Protocole n° 1 le 10 octobre 1994. Dès lors, elle n'est compétente que pour examiner les faits survenus après cette date.     Il s'ensuit que ce grief est en partie incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3.     Dans la mesure où la requérante se plaint de l'impossibilité de récupérer la propriété, la Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas le droit à restitution d'une propriété (voir notamment n° 25497/94, déc. 17.5.95, D.R. 85-A, p. 126), ni celui de devenir le propriétaire d'un bien (N°11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 270).     La Cour rappelle ensuite que le texte de l'article 1 du Protocole n° 1 ne vaut que pour des biens actuels (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48). Le requérant doit en outre justifier d'une «espérance légitime» de pouvoir exercer son droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, § 51).     La Cour constate qu'en l'occurrence la requérante ne possède pas de titre de propriété. Elle n'est pas non plus en mesure de justifier d'une espérance légitime de pouvoir jouir d'un droit de propriété, l'accord oral de 1935 n'ayant pas transféré ce droit aux requérants. En effet, d'une part, le bien en question est clairement défini en tant que propriété de l'Etat. D'autre part, il a été confisqué aux époux J.T., considérés à l'époque comme propriétaires. Ensuite, le père de la requérante a conclu en 1969 un contrat de bail avec les autorités municipales, ce qui exclut le fait qu'il ait pu se considérer propriétaire du bien et agir en tant que tel. Depuis lors, ni la requérante ni son père n'ont exercé les droits en tant que propriétaires. Enfin, la seule voie envisageable ouverte aux requérants était celle de se voir attribuer le bien par les tribunaux de droit commun en tant que possesseurs de bonne foi. Il n'ont toutefois pas entrepris cette démarche.     Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec la Convention, au sens de son article 35 § 3.   4.   Dans la mesure ou la requérante se plaint de ce qu'elle n'avait pas disposé d'un recours efficace au sens de l'article 13 de la Convention, compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour vient de parvenir au regard de l'article 1 du Protocole n° 1, elle n'estime pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention.   5.   La requérante cite également l'article 6 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »     Elle se plaint des refus du ministre de la Justice d'accueillir ses demandes de recours extraordinaire.     La Cour observe que la Convention ne garantit aucun droit au recours en question. Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3.     6.   Dans la mesure ou la requérante allègue la violation des articles 6, en ce qui concerne le fait de devoir assurer sa propre défense au vu de la corruption générale, 8 et 10 de la Convention, la Cour relève que ces griefs ne sont pas étayés et elle ne décèle, en l'espèce, aucune apparence de violation de ces dispositions.     Dès lors, ces griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules. [Note4] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC002314093
Données disponibles
- Texte intégral