CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003162896
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8D17540A { width:21.95pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .sBA7929E7 { width:23.31pt; display:inline-block } .sC82ACC0A { width:20.67pt; display:inline-block } .sBA727180 { width:35.3pt; display:inline-block } .sF8DE18E4 { width:12.6pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sEA7DAF3 { width:30.64pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s29B76A2D { width:17.99pt; display:inline-block } .s2074421C { width:31.96pt; display:inline-block } .sD865719B { width:28.63pt; display:inline-block }                   COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                           Requête N° 31628/96       Carmela Catania       contre       Italie                             RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 1er décembre 1998)         31628/96           - i -         TABLE DES MATIÈRES                             Page     I.   INTRODUCTION (par. 1 - 5)                     1       II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS (par. 6 - 9)                     2       III.   AVIS DE LA COMMISSION (par. 10 - 20)                     3   A.   Grief déclaré recevable (par. 10)                     3   B.   Point en litige (par. 11)                     3   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention (par. 12 - 19)                     3   CONCLUSION (par. 20)                     4   ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE             5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 31628/96 introduite le 15 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et réside à Catane.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse. Le Gouvernement et la requérante ont présenté leurs observations complémentaires le 3 novembre 1997. La requête a été déclarée recevable le 21 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le   1er décembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE M.   C.L. ROZAKIS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY A. PERENIČ K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 décembre 1988, la requérante, fonctionnaire de l'unité sanitaire locale (USL) de Catane, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile. Elle exposait que le 6 juin 1980, son employeur l'avait mise dans une certaine catégorie professionnelle. Toutefois, par délibération du 6 octobre 1988 le comité de gestion («   comitato di gestione   ») de l'USL avait annulé la décision du 6 juin 1980, recalculé le montant de son salaire et ordonné la restitution d'une partie du salaire qu'elle avait perçu. De ce fait, la requérante demandait l'annulation de la délibération du 6 octobre 1988 et la reconnaissance de son droit à une catégorie professionnelle correspondant à ses qualifications.   7.   Par jugement non définitif du 13 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994, le tribunal ordonna à la sécurité sociale de déposer certains documents dans un délai de soixante jours. La date de l'audience fut fixée au 3 octobre 1996.   8.   Par jugement définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1996, le tribunal annula la délibération litigieuse dans la mesure où celle-ci ordonnait à la requérante de restituer une partie du salaire perçu. Le tribunal observait notamment sur ce point que medio tempore la requérante avait travaillé sur la base de la qualification professionnelle qui lui avait été attribuée et que par conséquent elle avait droit à percevoir une rétribution correspondant à la qualité et quantité de son travail, telles que reconnues par l'administration à l'époque des faits. Dans la mesure où la demande en annulation de la requérante portait sur l'attribution d'une différente catégorie professionnelle, le tribunal déclara le recours irrecevable pour défaut d'intérêt. En effet, la délibération du 6 octobre 1988 - bien qu'immédiatement exécutoire - n'était qu'une proposition adressée au Service Régional de la Santé publique («   Assessorato Regionale alla Sanità   »). Or, par ordonnance du 4 juillet 1989, ledit Service avait définitivement attribué une certaine catégorie professionnelle à la requérante ; celle-ci avait dès lors perdu tout intérêt à obtenir l'annulation de la proposition du 6 octobre 1988, la catégorie professionnelle attribuée ne pouvant être contestée qu'en attaquant la délibération définitive du Service Régional.   9.   A une date non précisée, la requérante interjeta appel devant le Conseil de Justice administrative de Sicile. D'après les informations fournies par la requérante le 30 septembre 1998, la procédure était, à cette date, encore pendante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal administratif régional de Sicile a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ».   13.   La procédure en question avait pour objet l'annulation d'une décision qui, inter alia, recalculait le montant du salaire de la requérante et lui ordonnait la restitution d'une partie du salaire perçu. Comme la Commission l'a constaté dans sa décision sur la recevabilité, cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir décision ci-jointe).   14.   La procédure litigieuse a débuté le 20 décembre 1988. Par courrier du 30 septembre 1998, la requérante a précisé qu'elle ne souhaite se plaindre que de la durée de la procédure de première instance. Dès lors, la fin de la période à prendre en considération doit être fixée au 2 décembre 1996, date du dépôt au greffe du texte du jugement définitif du tribunal administratif régional de Sicile. Aux fins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, la durée de la procédure s'étend donc sur plus de sept ans et onze mois.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.   Selon la requérante, la durée de la procédure a été excessive. Le gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations sur ce point.   17.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire n'était pas particulièrement complexe. Quant au comportement de la requérante, l'on ne saurait la tenir pour responsable d'aucun délai dans le déroulement des instances.   D'autre part, la Commission relève plusieurs périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : du 20 décembre 1988 (date à laquelle la requérante a introduit son recours devant le tribunal administratif régional) au 13 octobre 1993 (date à laquelle ledit tribunal a prononcé son jugement non définitif), soit un retard de plus de quatre ans et neuf mois ; du 2 mars 1994 (date du dépôt au greffe du jugement non définitif) au 3 octobre 1996 (date de l'audience devant le tribunal administratif régional), soit un retard d'un peu plus de deux ans et sept mois. Ces délais ont entraîné un retard global de plus de sept ans et quatre mois.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   18.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL          Secrétaire                                    Président       de la Commission                   de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003162896
Données disponibles
- Texte intégral