CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003916398
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.       contre       Italie                   RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 30 novembre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39163/98 introduite le 6 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1913 et réside à Santa Agata dei Goti (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maître Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   29 décembre 1993, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité et à une aide pour une personne à domicile.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 juin 1994. Le 7 octobre 1994, le juge d'instance nomma un expert et ajourna l'affaire au 30 juin 1995. Cette audience fut reportée d'office au 25 octobre 1996. A cette audience, personne ne s'étant présenté, le juge d'instance prononça l'extinction de la procédure. Le 23 avril 1997, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure fût reprise, son absence à l'audience précédente étant due à une erreur et le juge fixa la première audience au 12 décembre 1997. Cette audience fut reportée d'office au 26 novembre 1998 en raison de la mutation du juge d'instance.             III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   9.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 décembre 1993 et qui était encore pendante au 26 novembre 1998, avait à cette date déjà duré plus de quatre ans et dix mois.       11.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003916398
Données disponibles
- Texte intégral