CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003913098
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s2D8A4020 { width:32.63pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s4F501F83 { width:2pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .sF25BC12B { width:12.63pt; display:inline-block }                       COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête n o 39130/98     Antonina Di Gianfilippo     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 30 novembre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39130/98 introduite le 29 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1920 et réside à L'Aquila. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 15 février 1983, la requérante déposa un recours à l'encontre de Mme D. devant le juge d'instance de Montereale afin de faire constater l'existence d'une servitude de passage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 21 février 1983 et se termina, cinq audiences plus tard, le 18 avril 1984, par la présentation des conclusions. L'audience de mise en délibéré, fixée au 6 juin 1984, fut remise par le juge d'instance au 18 juillet 1984. Par jugement du 27 juillet 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 1er août 1984, le juge d'instance déclara son incompétence ratione valoris et indiqua le tribunal de L'Aquila comme juridiction compétente.   8.   Le 25 octobre 1984, la requérante reprit la procédure devant cette juridiction. L'instruction commença le 10 décembre 1984. Le 11 février 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 19 février 1986. Par ordonnance du 3 mars 1986, le tribunal rouvrit l'instruction, ordonna la mise en cause d'autres personnes et fixa une audience au 26 mai 1986 pour effectuer un rapport d'expertise.   9.   Cette audience, ainsi que celle du 22 décembre 1986, furent remises à la demande de la requérante et avec l'accord de la partie adverse. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 13 avril 1987 et le 8 février 1988 furent relatives à un rapport d'expertise. Le 16 mai 1988, les parties présentèrent pour la deuxième fois leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 7 juin 1989. Cette audience fut ajournée à trois reprises, jusqu'au 3 octobre 1990. Par jugement du 31 octobre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 22 janvier 1991, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.   10.   Le 29 mars 1991, Mme et M. D., en tant que tiers mis en cause en première instance, interjetèrent appel devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 21 mai 1991. Après deux audiences, le 18 février 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 5 octobre 1993. Par ordonnance du 12 octobre 1993, la cour rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa une audience au 18 janvier 1994.   11.   Une audience plus tard, la date de l'audience de présentation des conclusions fut prévue pour le 20 juin 1995. Cette audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève et l'audience fut renvoyée au 5 mai 1998. Le jour venu, l'audience fut ajournée d'office au 6 octobre 1998.    III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 février 1983 et qui était encore pendante au 6 octobre 1998, avait à cette date déjà duré plus de quinze ans et sept mois.        15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003913098
Données disponibles
- Texte intégral