CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912298
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et réside à Busto Arsizio.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 3 juillet 1990, le requérant intenta une action en réintégration d'une serre et en réparation des dommages à l'encontre de la société C. et de la municipalité de B. devant le juge d'instance de Busto Arsizio. La municipalité, à son tour, déposa une demande reconventionnelle en réparation des dommages.   7.   L'audience dans la procédure en référé eut lieu le 17 décembre 1990. Par ordonnance du même jour, le juge d'instance constata son incompétence ratione valoris et indiqua le tribunal de Busto Arsizio comme juridiction compétente.   8.   Le 13 février 1991, le requérant reprit la procédure devant ledit tribunal. L'instruction commença le 20 mars 1991. Après une audience, le 18 mars 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 22 janvier 1993. Par ordonnance du 2 décembre 1993, le tribunal rouvrit l'instruction afin de permettre l'audition des parties et de témoins et fixa une audience au 12 décembre 1994. Des sept audiences fixées entre cette dernière date et le 9 juillet 1997, trois furent relatives à l'audition de témoins,   une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et trois furent ajournées d'office.   9.   Le 5 novembre 1997, le requérant indiqua qu'il était parvenu à un règlement amiable avec un des défendeurs et sollicita une remise d'audience car des négociations étaient en cours avec l'autre partie. Le 3 décembre 1997, l'audience fut renvoyée pour la même raison. Le 18 février 1998, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa une audience au 27 mai 1998. Cette audience fut ajournée au 7 octobre 1998.      III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1990 et qui était encore pendante au 7 octobre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de huit ans et trois mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912298
Données disponibles
- Texte intégral