CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003529097
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1918 et réside à Gênes. Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio Rocca, avocat à Gênes.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 décembre 1988, le requérant intima à M. P. de payer la somme de 4 490 320 lires (environ 15 500 FF) en exécution de deux chèques bancaires que le débiteur avait signés à l'ordre du requérant et que celui-ci n'avait pas pu encaisser.   7.   Le 2 mars 1989, l'huissier de justice auprès du juge d'instance de Olbia (Sassari) procéda à la saisie-exécution de certains biens appartenant au débiteur. Le 16 mai 1989, le requérant introduisit auprès du juge d'instance de Olbia une demande pour qu'il fixe l'audience de la vente des biens saisis.   8.   Par courrier du 16 février 1995, adressé au procureur général de la République auprès de la cour d'appel de Cagliari, le conseil du requérant demanda que la procédure d'exécution fût accélérée. Le 1er décembre 1997, le juge d'instance fixa la date de l'audience au 23 février 1998. La date de la vente forcée fut fixée au 8 mai 1998.   9.   Le 4 avril 1998, M. P. paya sa dette au requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure avait pour objet la vente forcé des biens du débiteur du requérant. La Commission relève que dans l'affaire Estima Jorge (Cour eur. D.H., arrêt Estima Jorge c. Portugal du 21 avril 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 35-38), la Cour a jugé l'article 6 par. 1 de la Convention applicable à une procédure d'exécution dans laquelle le titre exécutoire n'était pas un jugement, mais un acte notarié. En l'espèce, la procédure d'exécution a été entamée sur la base de deux chèques bancaires signés par le débiteur, qui, aux termes de l'article 55 du décret royal n° 1736 du 21 décembre 1933, ont "force de titre exécutoire". La Commission estime que l'article 6 doit s'appliquer à la procédure en question car l'issue de celle-ci était déterminante pour la réalisation effective des droits "de caractère civil" du requérant (voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1411-1412, par. 18 et 20).   12.   La procédure litigieuse a débuté le 2 mars 1989 et s'est terminée le 4 avril 1998, date à laquelle M. P. a payé sa dette au requérant (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, par. 38). Elle a duré un peu plus de neuf ans et un mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".               CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                    Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003529097
Données disponibles
- Texte intégral