CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003847297
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Sant'Arsenio (Salerno).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 14 octobre 1991, le requérant intenta à l'encontre de M. A. et Mme I. devant juge d'instance de Sala Consilina une action en réintégration d'une servitude de passage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 décembre 1991, par l'audition du requérant. Le 16 mars 1992, le juge d'instance ordonna l'audition de témoins. Des cinq audiences fixées entre le 9 mai 1992 et le 3 mars 1994, une fut remise d'office, une fut ajournée par le juge d'instance, trois furent renvoyées car les témoins étaient absents et une fut consacrée à l'audition de ces derniers. L'audience prévue pour le 16 juin 1994 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève, et l'audience fut renvoyée au 21 novembre 1994. A cette date, le juge d'instance fit provisoirement droit à la demande   du requérant.   8.   L'audience fixée au 29 mai 1995 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève. Après un renvoi à la demande des parties et un à celle des défendeurs, le 25 novembre 1996, ceux-ci demandèrent la révocation de l'ordonnance du 21 novembre 1994. Cette demande fut réitérée lors de deux audiences suivantes, jusqu'au 6 octobre 1997, car le juge d'instance ne s'était pas prononcé sur cette question. Le jour venu, le juge fixa une audience au 23 mars 1998, afin de permettre aux parties de déposer certains documents. Le jour venu, le juge d'instance fixa une audience au 5 octobre 1998, pour la discussion de moyens de preuves.      III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 octobre 1991 et qui était encore pendante au 5 octobre 1998, avait à cette date déjà duré   plus de six ans et onze mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003847297
Données disponibles
- Texte intégral