CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003673397
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8D17540A { width:21.95pt; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s7EEE6FAC { width:22.65pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sEFB0CE36 { width:9.3pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .sF8DE18E4 { width:12.6pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s5CC10518 { width:29.27pt; display:inline-block }               COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIÈRE CHAMBRE                     Requête N° 36733/97     Valerio Perilli     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION (adopté le 21 octobre 1998)           36733/97           - i -       TABLE DES MATIÈRES                           Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1-5)                   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6-10)                   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 11-25)                   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 11)                 3     B.   Point en litige     (par. 12)                 3     C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention     (par. 13-24)                 3       CONCLUSION     (par. 25)                 4     ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE         5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport porte sur la requête N° 36733/97, introduite le 3 février 1997 contre l'Italie, et enregistrée le 26 juin 1997.     Le requérant, ressortissant italien né en 1931, est domicilié à Rome. Il est retraité.     Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Marcello Troiani, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête a été communiquée le 3 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 1er juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission formule son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Italie une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui et dans laquelle la prétendue victime s'était constituée partie civile.   7.   Le 10 juillet 1986, le requérant reçut notification d'une communication judiciaire émanant du parquet de Rome. Il était soupçonné d'association de malfaiteurs et de participation à une corruption dans le cadre de l'octroi de subventions au marché agricole.     Le 17 février 1987, le parquet demanda au juge d'instruction de Rome d'ouvrir une instruction formelle. Le 8 juin 1987, celui-ci rejeta une demande du parquet d'arrêter le requérant. Le 25 juin 1990, le juge d'instruction ordonna à l'inculpé de comparaître devant lui.     Le 18 octobre 1990, le juge d'instruction de la même ville ordonna au requérant de comparaître devant lui le 16 novembre 1990.     Le 20 février 1991 le parquet présenta ses réquisitions et le 8 avril 1991, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement. Le 27 novembre 1992, le ministère de l'Agriculture et des Forêts se constitua dans la procédure, avec la représentation de l'avocat de l'Etat, en tant que partie civile.   8.   Par un jugement du 16 décembre 1992, déposé au greffe le 30 décembre 1992, le tribunal de Rome relaxa le requérant pour un chef de prévention et le condamna à un an et quatre mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende pour l'autre. Il le condamna également au dédommagement de la partie civile.   9.   Le 20 mars 1993, le requérant déposa ses moyens d'appel.     Par un arrêt du 21 mai 1996 la cour d'appel de Rome acquitta le requérant parce qu'il n'y avait pas d'infraction à la loi. L'arrêt fut déposé au greffe le 8 août 1996.   10.   Entre temps, le 22 mai 1996, l'avocat de l'Etat représentant la partie civile avait déclaré au greffe de la cour d'appel de se pourvoir en cassation. Il ne déposa toutefois pas ses moyens de cassation. Le délai expira le 5 octobre 1996.     Par ordonnance du 8 janvier 1997, la cour d'appel de Rome déclara le pourvoi irrecevable, car la partie civile n'avait pas déposé ses moyens d'appel. Cette décision fut notifiée au requérant le 23 janvier 1997. Aucun recours ne fut introduit contre cette décision.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »   14.   La procédure en question portait sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et dans laquelle la prétendue victime s'est constituée partie civile. Elle se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Il échet, d'abord, à la Commission de préciser les dates de début et de fin de la procédure.   16.   Quant au début, la Commission rappelle que si l'accusation, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, peut, en général, se définir comme "la notification officielle émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant des répercussions importantes sur la situation du suspect (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).     En l'espèce, c'est à partir du 10 juillet 1986, date à laquelle le requérant reçut notification d'une communication judiciaire, que l'enquête a eu des "répercussions importantes" sur sa situation et non à partir du 25 juin 1990 à la première comparution du requérant devant un juge d'instruction de Rome, comme le prétend le Gouvernement.   17.   Quant au terme de la procédure, selon le Gouvernement l'accusation en matière pénale serait terminée le 21 mai 1996, jour de l'acquittement du requérant, tandis que pour le requérant, elle se serait close le 5 octobre 1996, date de l'expiration du délai de dépôt des moyens en cassation.     Le requérant n'ayant pas précisé s'il a invoqué le volet pénal ou civil de l'article 6, la Commission estime que, de toute manière, la procédure quant aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil du requérant se terminait au plus tôt le 5 octobre 1996 avec l'expiration pour la partie civile du délai pour présenter ses moyens de cassation.   18.   La procédure litigieuse s'étend, ainsi, sur une durée de dix ans, deux mois et vingt-cinq jours pour deux degrés de juridiction.   19.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   20.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par le fait que le litige a fait l'objet d'une instruction formelle, procédure longue de l'ancien code de procédure pénale. Le requérant s'oppose à cette thèse.   21.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas un caractère particulièrement complexe. La Commission relève deux délais, un de trois ans, neuf mois et un jour entre la demande d'ouverture d'une instruction formelle au juge d'instruction de Rome (17 février 1987) et la première comparution du requérant devant ce juge d'instruction, (16 novembre 1990) et une autre de trois ans et deux mois entre le dépôt des moyens d'appel (20 mars 1993) et la décision de la Cour d'appel de Rome (21 mai 1996).   22.   La Commission constate, en outre, que ce délai couvre plus de la moitié de la durée globale de la procédure. Compte tenu de l'incidence de ce délai sur la durée globale ainsi que de celle-ci, la durée de la procédure a, dés lors été déraisonnable. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et, en particulier, que le fait d'avoir instruit l'affaire selon la procédure d'instruction formelle ne constitue pas une telle explication.   23.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   25.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                         Président       de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003673397
Données disponibles
- Texte intégral