CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003605797
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Il est retraité.     Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Marco Ferraris, avocat à Novare.     Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête a été communiquée le 3 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 1er juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission formule son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Italie une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.   7.   En 1981, plusieurs juridictions enquêtèrent sur le requérant et d'autres personnes. Par un arrêt déposé le 20 octobre 1981, la Cour de cassation trancha un conflit de compétence et désigna celle de Rome comme la juridiction compétente à poursuivre l'enquête en question. Celle-ci avait pour objet principal l'activité de certains membres de la loge maçonnique P2.     Le juge d'instruction de cette ville continua donc l'instruction (procédure n° 1575/81 G.I.). Le requérant était soupçonné des infractions de conspiration politique, recherche d'informations visant la sûreté de l'état, divulgation de secret d'état et d'informations confidentielles, attentat contre la constitution, attentat contre des organes constitutionnels, association de malfaiteurs par l'intermédiaire de l'association P2, formellement une loge maçonnique.     Auparavant, en mai 1981, le requérant avait été invité à comparaître devant le juge d'instruction et le 28 septembre 1981 il avait été suspendu de son emploi au ministère de la Défense.     Le 27 janvier 1982, le requérant déposa un mémoire.     Le 23 février 1982, le requérant demanda un non-lieu. Il fit de même les 9 mars 1983, 10 avril 1985, 27 mars 1987 et 27 avril 1990.   8.   Le requérant indique que pendant neuf ans il n'y eut aucune investigation. Le 31 mars 1991 le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et d'autres inculpés, renvoi qui fut ordonné le 18 novembre 1991.   9.   Le 12 octobre 1992 le procès commença devant la cour d'assises de Rome. Il concernait seize accusés.     Le 16 avril 1994, la cour d'assises acquitta le requérant et certains accusés. Elle en condamna d'autres. Le texte de l'arrêt fut déposé le 21 juillet 1994 et se composait de 1 792 pages.   10.   Le 18 avril le parquet avait interjeté appel aussi contre la relaxe du requérant ; le 3 octobre 1994, il déposa ses moyens d'appel.     Le 27 mars 1996, la cour d'assises d'appel de Rome rejeta l'appel. L'arrêt fut déposé au greffe le 15 mai 1996.   11.   Trois accusés autres que le requérant se pourvurent en cassation contre leur condamnation tandis que le parquet ne se pourvut pas en cassation. De leur côté, les parties civiles (la présidence du Conseil des Ministres ainsi que les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Finances, constitués dans la procédure avec la représentation de l'avocat de l'Etat) déposèrent des pourvois visant le requérant et d'autres accusés qui avaient été acquittés, mais, par la suite, elles ne déposèrent pas les moyens de pourvoi.     Le 20 novembre 1996, la Cour de cassation tint une audience au cours de laquelle le parquet général demanda que le pourvoi des parties civiles fût déclaré irrecevable. Le conseil du requérant conclut de la même manière et demanda, en plus, la condamnation des parties civiles aux frais.     Par une décision du même jour, la Cour de cassation déclara que le pourvoi des parties civiles était irrecevable. Dans les attendus de son arrêt - déposé au greffe le 24 décembre 1996 -, la haute juridiction estima que même si cette irrecevabilité pouvait était déclarée en chambre du conseil, il n'y avait pas lieu de condamner les parties civiles au paiement d'une amende, car l'audience avait été consacrée à l'examen d'un ensemble de pourvois. Quant à la demande de remboursement des frais avancés par le requérant, la Cour la rejeta car "l'intéressé n'était pas partie ayant formé pourvoi mais seulement personne ayant le droit d'être présent à l'audience en sa qualité de personne contre laquelle avait été formé un pourvoi qui, d'ailleurs, était originairement irrecevable".     Cet arrêt fut déposé au greffe le 24 décembre 1996.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   12.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   13.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   14.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »   15.   La procédure en question portait sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et dans laquelle les prétendues victimes s'étaient constituées partie civile. Elle se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   Il échet d'abord de préciser le début de la période à considérer.     La Commission rappelle que si l'accusation, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, peut, en général, se définir comme "la notification officielle émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant des répercussions importantes sur la situation du suspect (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).   17.   En l'espèce, c'est à partir du mois de mai 1981, date à laquelle le requérant a comparu pour la première fois devant le juge d'instruction, que l'enquête a eu des "répercussions importantes" sur sa situation et non à partir du 18 novembre 1991, date du renvoi en jugement, comme le suggère le Gouvernement.   18.   La procédure litigieuse a, donc, débuté, en mai 1981. En ce qui concerne sa fin, les parties s'accordent à la fixer au 20 novembre 1996 lorsque la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi de la partie civile. Elle a donc duré plus de quinze ans et cinq mois pour trois degrés de juridiction.   19.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     20.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire. L'instruction tirait sa complexité du nombre et de la qualité des prévenus, de la nature des infractions et de la difficulté de réunir des preuves tandis que le procès a été complexe en raison du nombre élevé de témoins et d'audiences. D'autre part, l'affaire était complexe à cause de ses connexions avec d'autres procès. Le requérant s'oppose à cette thèse.   21.   La Commission constate que la complexité de l'affaire était réelle. Cependant, elle considère que la complexité ne permet pas de justifier une durée de plus de quinze ans et cinq mois. En outre, la Commission relève une période de neuf ans et six mois entre l'arrêt de la Cour de cassation, le 20 octobre 1981, qui désigne la juridiction de Rome comme compétente pour instruire l'affaire et la demande de renvoi en jugement, le 31 mars 1991. Le requérant soutient que, durant ces neuf années, il n'eut aucune investigation. Le gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication de ce retard. Compte tenu de l'incidence de ce délai sur la durée globale de la procédure (un peu moins des deux tiers), celle-ci a dés lors été déraisonnable.   22.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   24.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                          Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003605797
Données disponibles
- Texte intégral